Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2300380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, la société « serre de Bergougnon », représentée par le cabinet Lex squared avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2022 portant certificat d’urbanisme opérationnel non réalisable pour la construction d’une maison individuelle avec garage, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Uchaux de lui délivrer un certificat opérationnel positif dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Uchaux une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de motivation ;
— le motif de refus fondé sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit dès lors que le maire d’Uchaux n’a pas vérifié si des prescriptions pouvaient permettre la réalisation de l’opération ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation, compte tenu des caractéristiques et de la situation du projet.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2024, la commune d’Uchaux, représentée par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo, conseiller ;
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Rose-Bulcina, avocat de la société « serre de Bergougnon »,
— et les observations de Me Labetoule, avocat de la commune d’Uchaux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juillet 2022, la société « serre de Bergougnon » a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé 1005, chemin des majuranes à Uchaux. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section BM n°120, classée en zone UC du plan local d’urbanisme communal. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le maire d’Uchaux lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant cette opération non réalisable. Le recours gracieux présenté par l’intéressée a été implicitement rejeté par le maire d’Uchaux le 3 janvier 2023. Par la présente requête, la société « serre de Bergougnon », demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 7 septembre 2022 et du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : () ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus ".
3. Pour refuser de délivrer le certificat d’urbanisme demandé par la société requérante, le maire d’Uchaux s’est fondé sur un unique motif tiré de ce que la construction d’une maison individuelle aurait pour conséquence d’aggraver la vulnérabilité des personnes et des biens en considération d’un aléa feu de forêt fort à très fort d’habitat groupé, la parcelle d’assiette du projet étant classée en zone B1 du plan de prévention des risques d’incendie de forêt dans le massif d’Uchaux (PPRif).
4. D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
5. D’autre part, dans le cadre du plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRif) dans le massif d’Uchaux, se distinguent les zones rouges, qui déterminent le cœur du massif boisé, des zones bleues, qui correspondent à des zones déjà urbanisées, en bordure de ce massif. Les zones bleues correspondent à un « aléa feu de forêt fort à très fort d’habitat groupé dans lequel les équipements publics de défense contre l’incendie préexistants sont suffisants. On considère alors comme admissible le risque né d’une densification ou d’une extension limitée de l’urbanisation ». Peuvent notamment être autorisées dans cette zone : « sous réserve du respect de prescriptions spécifiques, les constructions nouvelles à usage d’habitation et leurs annexes mais aussi les lotissements d’habitation ». Il ressort plus spécifiquement du règlement du PPRiF que lorsque les zones bleues « présentent de l’habitat groupé et lorsqu’elles sont dotées d’accès plus larges, () de dessertes en eau suffisantes, elles s’avèrent défendables vis-à-vis d’éventuels incendies, et ce, même en se trouvant juxtaposées (voire même en se trouvant presque entièrement cernées) à une végétation relativement dense. Ainsi, bien que ces secteurs soient susceptibles de subir des incendies d’intensité non négligeable, ils possèdent cependant la structure et les infrastructures leur permettant d’être défendus vis-à-vis de ces mêmes incendies. Ils sont donc classés en » Zone B1 « ».
6. En l’espèce, il est constant que le projet en vue duquel la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel est sollicitée, qui consiste en la réalisation d’une maison individuelle de plein pied de quatre-vingt-dix mètres carrés, d’un garage et d’un pool house, est situé sur un terrain classé en zone B1 du plan de prévention des risques d’incendie de forêt dans le massif d’Uchaux. S’il est vrai que dans cette zone, l’aléa feux de forêt est considéré comme fort, voire très fort, il résulte de ce même document que le risque né d’une densification ou d’une extension limitée de l’urbanisation est considéré comme admissible, si bien que les constructions nouvelles à usage d’habitation n’y sont pas proscrites sous réserve de prescriptions spécifiques. Dès lors que le règlement du PPRIF autorise ainsi la réalisation d’habitation nouvelle, il appartenait au maire d’Uchaux d’assortir le permis sollicité des prescriptions spéciales prévues par le règlement du PPRIF, ainsi que le soutient la société requérante. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que dix maisons individuelles à usage d’habitation sont déjà présentes dans un rayon de cent cinquante mètres autour du projet qui, en s’inscrivant ainsi dans un ensemble d’habitat groupé, sera « plus facile à défendre » en cas de feu de forêt d’après le PPRiF. Il n’est par ailleurs par contesté qu’une borne d’incendie est présente à vingt-cinq mètres du terrain d’assiette du projet qui est bordé, sur environ soixante quinze mètres côté nord, par la route des Majuranes dont la largeur, supérieure à six mètres, en favorise l’accès pour les véhicules d’intervention en cas d’incendie. Il résulte ainsi du niveau des équipements de défense en présence, de l’accessibilité du projet ainsi que de sa localisation à proximité immédiate de la route et à l’opposé du massif forestier identifiable au sud de la parcelle qu’en déclarant le projet irréalisable, le maire d’Uchaux a entaché les décisions contestées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation pour l’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
7. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est pas susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que le certificat d’urbanisme négatif du maire d’Uchaux en date du 7 septembre 2022 ainsi que le rejet du recours gracieux de la société requérante sont entachés d’illégalité. Par suite, les conclusions aux fins d’annulations présentées par la société Serre de Bergougnon doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au maire d’Uchaux de procéder au réexamen de la demande de la société « serre de Bergougnon », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Uchaux la somme de 1 200 euros qui sera versée à la société « serre de Bergougnon » en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société « serre de Bergougnon », qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la commune d’Uchaux à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme négatif délivré par le maire d’Uchaux le 7 septembre 2022 et le rejet du recours gracieux de la société « serre de Bergougnon » en date du 3 janvier 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Uchaux de procéder au réexamen de la demande de certificat d’urbanisme déposée par la société « serre de Bergougnon » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Uchaux devra verser à la société « serre de Bergougnon » la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d’Uchaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière « serre de Bergougnon » et à la commune d’Uchaux.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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