Rejet 13 décembre 2024
Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 déc. 2024, n° 2204869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 septembre, 23 novembre et 30 novembre 2022, Mme S T veuve J, Mme Q J, Mmes F, M et N H, Mme A J épouse O, MM. P et D O et Mme R O, représentés par Me Donnette, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Cornouaille à verser, respectivement, la somme de 280 017,30 euros à Mme S T veuve J, la somme de 20 000 euros chacune à Mmes Q J et A J épouse O, la somme de 15 000 euros chacun à Mmes F, M et N H, M. D O et Mme R O, et, enfin, la somme de 10 000 euros à M. P O, en réparation des préjudices subis consécutivement au décès de M. I J lors de sa prise en charge par cet établissement en juin 2017 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d’expertise à hauteur de 6 000 euros.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Cornouaille doit être engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison du défaut de surveillance de M. I J, de l’absence de mise en position latérale de sécurité postérieurement à l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 4 juin 2017 consécutivement à une fracture déplacée du col fémoral droit, de l’absence de contrôle de son taux d’hémoglobine en dépit de la demande formulée par un médecin, de l’absence de mesure prise en dépit de la suspicion d’une inhalation et de son maintien dans une unité d’hospitalisation ne permettant pas une surveillance rapprochée devenue nécessaire ;
— M. J a subi une perte de chance totale d’éviter son décès ;
— les préjudices subis par Mme S T veuve J s’évaluent, respectivement, à 35 000 euros au titre de son préjudice moral, 3 684,74 euros au titre des frais d’obsèques et 128 791,68 euros au titre des pertes de revenus ;
— les autres requérants ont également subi un préjudice moral qui s’évalue, respectivement, à 20 000 euros chacune pour Mmes Q J et A J épouse O, filles de M. J, 15 000 euros chacun pour Mmes F, M et N H, M. D O et Mme R O, petits-enfants de M. J, et, enfin, 10 000 euros pour M. P O, beau-fils de M. J.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2022 et 5 juin 2023, le centre hospitalier de Cornouaille, représenté par Me Maillard, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que les sommes allouées aux requérants en réparation de leurs préjudices soient réduites à de plus justes proportions, dans les conditions qu’il expose dans ses écritures, et à ce que la somme mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit réduite à la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— il s’en remet au tribunal quant à l’appréciation de sa responsabilité ;
— en cas d’engagement de cette responsabilité, le taux de perte de chance d’éviter le décès de M. J doit être fixé à 25 % ;
— s’agissant des préjudices de Mme S T veuve J : son préjudice moral s’élève à 20 000 euros avant application du taux de perte de chance ; il ne conteste pas son préjudice lié aux frais d’obsèques ; la matérialité de son préjudice lié à la perte de revenus n’est pas établie ;
— s’agissant des autres requérants, leur préjudice moral avant application du taux de perte de chance s’élève à 5 500 euros chacune pour Mmes Q J et A J épouse O, ainsi que 3 000 euros chacun pour Mmes F, M et N H, M. D O et Mme R O, petits-enfants de M. J ; la matérialité du préjudice moral de M. P O n’est pas établie.
Par une lettre, enregistrée le 3 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a indiqué au tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2002359 du 29 novembre 2021 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le docteur K B, le professeur L E et le docteur G C à la somme totale de 6 000 euros ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Gasmi, représentant le centre hospitalier de Cornouaille.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. D’une part, la saisine du juge des référés devant le tribunal administratif d’une demande d’expertise médicale afin de rechercher les causes de dommages imputés au service public hospitalier interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l’établissement hospitalier rejetant expressément la demande d’indemnité. Ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l’expert ou de l’ordonnance du juge des référés rejetant la demande d’expertise.
3. D’autre part, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de l’instruction qu’une demande d’indemnisation liée aux préjudices résultant du décès de M. J lors de sa prise en charge en juin 2017 par le centre hospitalier de Cornouaille a été adressé à cet établissement qui a expressément rejeté la demande par une décision du 16 avril 2020. La saisine, par les requérants, le 15 juin 2020, du juge des référés du tribunal administratif de Rennes afin qu’il ordonne une expertise médicale relative à la qualité de la prise en charge de M. J par le centre hospitalier de Cornouaille a interrompu le délai de recours contentieux qui avait commencé à courir à compter de la notification de cette décision du 16 avril 2020 qui mentionnait les voies et délais de recours. Il est constant qu’à la suite des opérations d’expertise réalisées par le collège d’experts désignés par deux ordonnances du président du tribunal des 15 et 25 septembre 2020, les requérants ont reçu le rapport d’expertise définitif plus de deux mois avant l’enregistrement de leur requête au greffe du tribunal le 23 septembre 2022. Ni les dispositions précitées des articles R. 421-2 et R. 421-5 du code de justice administrative, ni aucune autre disposition, ni aucun principe n’imposent que l’écoulement d’un nouveau délai de recours contentieux de deux mois à compter de la réception du rapport d’expertise définitif soit subordonné à la mention de ce délai et des voies de recours dans l’acte de notification de ce rapport. Le délai de recours contentieux de deux mois, qui a recommencé à courir à compter de la réception du rapport d’expertise définitif par les requérants, était dès lors expiré au 23 septembre 2022, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir à cet égard de l’absence de mention des voies et délais de recours dans la notification du rapport d’expertise qui leur a été adressé et de l’absence de prescription de leur action à l’encontre du centre hospitalier de Cornouaille au regard de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. La requête est dès lors tardive et doit, par conséquent, être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Aux termes de l’articles R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / () ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre définitivement à la charge du centre hospitalier de Cornouaille, les frais de l’expertise judiciaire confiée au docteur B, au professeur E et au docteur C, engagés dans le cadre de la présente instance, liquidés et taxés par l’ordonnance du président du tribunal n° 2002359 du 29 novembre 2021 à la somme globale de 6 000 euros. Ces dépens ayant été initialement mis à la charge de Mme S T veuve J, Mme Q J, Mme A J et M. P O, le centre hospitalier de Cornouaille devra ainsi, le cas échéant, rembourser cette somme aux intéressés.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Cornouaille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement au centre hospitalier de Cornouaille d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme T veuve J, Mme J, Mmes H, Mme J épouse O, MM. O et Mme O est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 6 000 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Cornouaille qui, le cas échéant, en remboursera le montant à Mme T veuve J, Mme J, Mme J épouse O et M. P O sur présentation par ceux-ci des justifications du paiement de cette somme aux experts.
Article 3 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme S T veuve J, à Mme Q J, à Mme F H, à Mme M H, à Mme N H, à Mme A J épouse O, à M. P O, à M. D O, à Mme R O, au centre hospitalier de Cornouaille et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au docteur K B, au professeur L E et au docteur G C.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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