Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 21 janv. 2021, n° 19/08356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08356 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 14 novembre 2019, N° 18/08486 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 19/08356 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TTDO
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2019 par le Juge de l’exécution de Nanterre
N° RG : 18/08486
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/01/2021
à :
Me Michelle B de la SELEURL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Eric BOHBOT
avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] en TUNISIE
de nationalité Française
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentant : Me Michelle B de la SELEURL MBD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276 – N° du dossier 19MD2882
Représentant :
APPELANT
****************
Anciennement dénommée EOS CREDIREC, venant aux droits de la société EOS CONTENTIA anciennement dénommée CONTENTIA FRANCE
N° Siret : 488 825 217 (R.C.S Paris)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Eric BOHBOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 350 – N° du dossier 30730
Représentant : Me Pierre ROBIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 622
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 18 juin 2018, la SAS EOS Contentia a fait signifier une cession de créance entre elle et la société Cofidis avec commandement de payer aux fins de saisie-vente, à M. Y X pour le recouvrement de la somme de 8.281,83 euros fondée sur une ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal d’instance de Paris du 17 janvier 2002.
Par acte d’huissier en date du 13 juillet 2018, M. X a fait assigner la SAS EOS Contentia devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre en nullité du commandement aux fins de saisie-vente, en caducité de l’ordonnance d’injonction de payer et en paiement d’une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2019, le juge de l’exécution de Nanterre a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. X à payer à la SAS EOS Contentia la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux entiers dépens.
Le 2 décembre 2019, M. X a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X, appelant, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— dire nul le procès-verbal de signification du commandement de payer du 18 juin 2018 en raison de la nullité ou du défaut d’effet des actes préalables ;
— constater que la SAS EOS Contentia ne dispose pas d’une ordonnance d’injonction de payer valant titre exécutoire ;
— constater que la SAS EOS Contentia ne peut justifier de la signification régulière de l’ordonnance du 17 janvier 2002 prétendument intervenue à mairie le 6 février 2002 ;
— constater que l’ordonnance du 17 janvier 2002 est caduque à défaut de signification avérée dans le délai de six mois et en conséquence la signification du commandement de payer en date du 18 juin 2018 ;
— dire nulle voire sans effet la signification du 7 juin 2017 de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 janvier 2002 à défaut d’être accompagnée de la copie intégrale du titre signifié dès lors que le deuxième feuillet comportant la formule exécutoire fait défaut ;
— dire nulle voire sans effet la signification du 7 juin 2017 de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 janvier 2002 à défaut de toute créance opposable à cette date par Contentia à son endroit et en conséquence la signification du commandement de payer en date du 18 juin 2018 ;
— condamner la SAS EOS Contentia au paiement d’une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SAS EOS Contentia au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS EOS Contentia aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître A B, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. X expose, qu’âgé de 76 ans, et très éprouvé par les mesures décalées dont il fait l’objet n’a aucun souvenir d’avoir contracté un prêt Libravou chez Cofidis en 2000. Il fait valoir :
— que le créancier ne justifie pas d’un titre exécutoire valable à raison des anomalies affectant les mentions de l’ordonnance d’injonction de payer ; que le procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 juin 2017, qui ne comporte pas la décision complète du 17 janvier 2002, est nul ; que de surcroît, l’ordonnance d’injonction de payer non valablement signifiée dans les six mois de sa date, est caduque ; que si une signification de l’ordonnance a été effectuée le 6 février 2002, il n’est pas démontré que cette signification était régulière ; qu’ainsi, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir ;
— qu’en tout état de cause, la cession de créance intervenue le 30 novembre 2009 au profit de la SAS EOS Contentia ne lui est pas opposable car elle ne lui a pas été notifiée lors du procès-verbal de signification en date du 7 juin 2017 de l’ordonnance d’injonction de payer, de sorte qu’à cette date, la SAS EOS Contentia ne disposait d’aucune créance à son endroit ;
— qu’enfin, il demande réparation de son préjudice causé par les mesures mises en 'uvre par la SAS EOS Contentia abusivement eu égard à son âge, son état de santé et sa situation financière.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS EOS France, venant aux droits de la SAS EOS Contentia, intimée, demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention volontaire et l’y dire bien-fondée ;
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Eric Bohbot, avocat au barreau de Versailles dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner M. X à lui payer une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS EOS France, venant aux droits de la SAS EOS Contentia fait valoir :
— que le titre exécutoire est valable en ce que l’ordonnance d’injonction de payer, signée par le greffier en chef et le président du tribunal d’instance de Paris, porte mention de sa signification, mentions qui font foi jusqu’à inscription de faux, laquelle action n’a pas été diligentée par M. X ;
— que le procès-verbal de signification en date du 7 juin 2017 de l’ordonnance d’injonction de payer
exécutoire est valable au motif que l’huissier de justice a signifié la requête et l’ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire le 4 avril 2002 ; qu’en outre, M. X ne démontre pas l’existence d’un grief ;
— que l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas caduque : qu’elle a été signifiée à Mairie le 6 février 2002, et revêtue de la formule exécutoire le 4 avril 2002 par le greffier en chef ; que si le délai d’opposition n’a pas commencé à courir à compter de cette date s’agissant d’une signification qui n’a pas été faite à personne, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire, remise à la personne de M. X le 7 juin 2017, a fait courir le délai pour former opposition, ce que M. X n’a pas fait ; qu’au surplus, M. X ne rapporte pas la preuve d’un grief ;
— que lors de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, elle était d’ores et déjà créancière à l’égard de M. X en vertu de la cession de créance intervenue en date du 30 novembre 2009, de sorte qu’elle lui est opposable ; que la signification d’une cession de créance au débiteur cédé détermine son opposabilité et non sa validité ;
— qu’enfin, la demande de dommages et intérêts est mal fondée car la mesure d’exécution forcée pratiquée tend au recouvrement de sa créance au titre du prêt consenti par la société Cofidis à M. X.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 novembre 2020.L’audience de plaidoirie a été fixée au 9 décembre 2020 et le prononcé de l’arrêt au 21 janvier 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M X reprend les contestations qu’il avait soulevées devant le premier juge, sans apporter d’argument susceptible de contredire les réponses qu’y a apportées ce dernier avec précision. Le juge a examiné l’original de l’ordonnance l’injonction de payer, les mentions portées par le greffier en chef valant jusqu’à inscription de faux, et constaté d’une part que ce dernier a apposé la formule exécutoire le 4 avril 2002, à défaut d’opposition après la signification du 6 février 2002, ce qui fait de cet acte un titre exécutoire valable, n’encourant pas la caducité, et pouvant faire l’objet de mesures d’exécution forcée, et d’autre part, que la signification du 7 juin 2017 n’encourait pas la nullité.
La cour observe à cet égard que cette signification estle premier acte signifié à personne comportant toutes les mentions utiles pour contester l’ordonnance par voie d’opposition. A défaut, l’ordonnance est à ce jour définitive. Le principe de la créance qu’elle sanctionne ne peut donc plus être remis en cause.
Sur la demande de caducité, la cour observe que suivant les mentions portées sur l’ordonnance, la signification du 6 février 2002 a été régularisée à mairie à l’adresse qui était celle de M X au moment de la souscription du prêt le 20 mars 2000, […] à Paris, et qu’il ne prétend pas qu’en 2002 cette adresse n’était pas exacte. La signification constatée par le Greffier en chef le 4 avril 2002 est donc présumée valable et l’ordonnance n’est pas caduque.
La créance certaine liquide et exigible qui en découle ne peut donc plus être contestée devant le juge de l’exécution. Par ailleurs, M X ne conteste pas le décompte de la créance tel que mentionné au commandement de payer.
Enfin, le premier juge a parfaitement rappelé les dispositions présidant à l’opposabilité d’une cession de créance, qui peut être régularisée à tout moment, et donc en l’espèce, l’a été valablement le 18 juin 2018, de sorte que le commandement de payer du même jour n’encourt pas la nullité pour les motifs invoqués par le débiteur.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
M X supportera les dépens d’appel. En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une nouvelle fois en cause d’appel au profit de la société Eos France, venant aux droits de Eos Contentia.
PAR CES MOTIFS,LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Eos France, venant aux droits de Eos Contentia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M Y X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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