Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2026, n° 2608192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Missolo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident et de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident de 10 ans dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au renouvellement à titre provisoire de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de rendre une décision dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail d’une durée de trois mois dans le délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, et remplie, dès lors qu’elle ne peut plus travailler et n’est plus inscrite à France Travail, que ses droits sociaux ont été suspendus et qu’il est porté atteinte à sa liberté de circuler ;
- s’agissant du doute sérieux, la décision n’est pas motivée au regard des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi et personnalisé ;
- le préfet a méconnu l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident ;
- le préfet a méconnu les articles L. 433-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 mai 2026 sous le numéro 2608185 par laquelle Mme A… épouse B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 tenue en présence de Mme Aras, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Missolo, représentant Mme A… épouse B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qui sont développés.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Mme A… épouse B…, ressortissante malgache, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 octobre 2023 au 2 octobre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 8 juillet 2025, des attestations de prolongation d’instruction lui ayant été délivrées, valables en dernier lieu jusqu’au 28 mars 2026. Elle demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, née à l’expiration du délai de quatre mois.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Ainsi qu’il a été dit, Mme A… épouse B… conteste la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas présenté de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence est ainsi remplie.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les articles L. 433-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… épouse B…, alors qu’il n’est pas contesté que son dossier de demande était complet et régulièrement déposé, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A… épouse B… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire à Mme A… épouse B…, dans l’attente du jugement au fond, un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme de ce délai d’un mois.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… épouse B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… épouse B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire à Mme A… épouse B…, dans l’attente du jugement au fond, un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois fixé à cet article.
Article 4 : L’État versera à Mme A… épouse B… la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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