Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2502490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502490 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les décision contestées,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2501146, Mme C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 mars 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Poulet, représentant Mme C, requérante, présente, qui maintient que sa requête est recevable car sa demande de communication des motifs de la décision a interrompu les délais de recours, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite, qu’elle veut retrouver sa dignité ainsi que son statut économique en raison de l’imputabilité au service de son accident.
Le ministre de l’intérieur, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juin 2024, notifié le 25 juin 2024, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande d’imputabilité au service de la maladie déclarée le 26 février 2022 par Mme C, adjointe administrative de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer, affectée au sein de la direction centrale de la police aux frontières. Mme C a formé un recours gracieux le 23 août 2024, reçu le 26 août 2024, auquel il n’a pas été répondu. Par une lettre du 26 novembre 2024, reçue le
4 décembre 2024 par le service, elle a demandé la communication des motifs du rejet de son recours gracieux, sans obtenir plus de réponse. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de ces deux décisions et sollicite du juge des référés, par une requête du 20 février 2025, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Par suite, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de la demande qui lui est présentée et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, Mme C soutient que la mesure contestée a eu des conséquences sur le montant de sa pension puisqu’elle a été calculée sur la base de ses derniers traitements versés, alors qu’elle était placée en demi-traitement depuis février 2022, et que cette situation a des conséquences sur la situation financière de son foyer.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la baisse de revenus alléguée, d’une part, est largement antérieure à la décision contestée puisque l’intéressée a été placée à demi-traitement en février 2022, soit il y a plus de trois ans, d’autre part découle directement non pas de cette décision mais de celle du 2 août 2024 l’admettant, à sa demande, à la retraite, alors même qu’elle ne pouvait ignorer que, entrée dans la fonction publique en 1993, elle ne disposait pas du nombre de trimestres suffisants pour obtenir une retraite sinon à taux plein du moins supérieure à ce qu’il lui a été alloué. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n’est pas contesté que le montant de sa pension est supérieur à ce qu’elle percevait lorsqu’elle était en congé de maladie. Enfin, il n’est pas établi qu’elle aurait contesté la légalité de l’arrêté du 2 août 2024 l’admettant à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service.
6. Ainsi, Mme C ne démontre pas que la décision litigieuse, à savoir la décision implicite de rejet opposée à sa demande d’abrogation de l’arrêté du 19 juin 2024 lui refusant l’imputabilité au service de sa maladie déclarée le 26 février 2022, aurait eu un impact direct sur sa situation de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiate à sa situation et donc d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, la requête de Mme C ne pourra qu’être rejetée, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502490
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