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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 14 mars 2024, n° 20/07386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copies certifiées conformes délivrées à : Me LE MASNE DE CHERMONT #G0808,
Me SOUFRON #K28
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 20/07386
N° Portalis 352J-W-B7E-CSSFW
N° MINUTE :
Assignation du :
19 juin 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mathias LE MASNE DE CHERMONT de l’AARPI LIGHTEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0808
DÉFENDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Baptiste SOUFRON de la SELARL FWPA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0028
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience de mise en état du 05 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par une ordonnance du 3 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation du 19 juin 2020, invoquée par la société MEISO, déclaré M. [S] [G] irrecevable en son action en contrefaçon introduite à l’encontre de la société MEISO, débouté la société MEISO de sa demande fondée sur l’abus de droit d’agir en justice, débouté la société MEISO de sa demande de provision; condamné M. [S] [G] à payer à la société MEISO la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [S] [G] aux dépens de la présente instance. M. [S] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 04 avril 2022.
Par la suite, le juge de la mise en état a été saisi d’un nouvel incident et par une ordonnance du 31 août 2022, a rejeté la demande de nullité des conclusions au fond et prononcé un sursis à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées dans les conclusions d’incident n°2 dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris contre l’ordonnance du 3 mars 2022.
Par un arrêt du 18 octobre 2023, la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 3 mars 2022 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation, débouté la société Meiso de sa demande fondée sur l’abus de droit d’agir et sur la demande de provision et, statuant à nouveau, a déclaré recevable l’action de M. [G], rejeté la demande tendant à voir écarter la pièce 37, débouté M. [G] de sa demande de code source des logiciels, condamné la société Meiso aux dépens de première instance et d’appel et condamné M. [G] à payer à la société Meiso la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que par message notifié par voie électronique du 23 octobre 2023, la société Meiso a indiqué entendre se désister de son incident pendant devant le juge de la mise en état.
Par message électronique du 12 décembre 2023, la société Meiso a précisé entendre maintenir sa demande portant sur les fins de non-recevoir ainsi formulées :
— DECLARER irrecevables les demandes visant des faits antérieurs au 6 décembre 2016, celles-ci étant prescrites;
— DECLARER irrecevable l’action en parasitisme le litige entre les parties n’étant pas de nature délictuelle.
Dès lors, par mesure d’administration judiciaire du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a renvoyé à l’examen du tribunal ces deux fins de non-recevoir qui touchent à une question de fond et ne concernent qu’une partie du litige tout en abordant des éléments essentiels. Il y répondra en même temps qu’à l’ensemble des moyens, après clôture, conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
La société Meiso a été invitée à formaliser l’abandon de ses deux autres demandes portant sur les fins de non-recevoir suivantes, qu’elle n’entend plus soutenir :
— DECLARER irrecevable l’action en parasitisme, celle-ci étant strictement fondée sur des éléments de faits et des pièces déjà rejetées des débats par votre juridiction dans sa décision du 3 mars 2022, ladite décision ayant autorité de la chose jugée et étant exécutoire de plein droit;
— DECLARER irrecevable l’action au titre d’acte de parasitisme mise en œuvre par Monsieur [S] [G] contre la société MEÏSO celui-ci ne justifiant ni de l’intérêt et de la qualité pour agir.
Par conclusions notifiées le 1er mars 2024, la société Meiso a formalisé un désistement de ces deux demandes soulevées en incident et a conclu au rejet de la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de M. [G].
Dans ses conclusions notifiées le 19 février 2024, M. [G] a conclu au caractère parfait du désistement de l’incident et a maintenu une demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 4.868,34 euros.
Le désistement d’incident formalisé par la société Meiso s’apparente à un abandon des deux fin de non-recevoir précitées qui ne sont donc plus soutenues dans le cadre de l’incident.
Dès lors, il convient de le constater et de réserver les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles formalisées par M. [G], les deux fins de non-recevoir restant à connaître étant renvoyées à l’examen du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
RAPPELLE que par mesure d’administration judiciaire du 9 janvier 2024, les deux fins de non-recevoir suivantes ont été renvoyées à l’examen du tribunal sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile :
— DECLARER irrecevables les demandes visant des faits antérieurs au 6 décembre 2016, celles-ci étant prescrites;
— DECLARER irrecevable l’action en parasitisme le litige entre les parties n’étant pas de nature délictuelle.
CONSTATE l’abandon par la société Meiso des deux fins de non-recevoir suivantes, qu’elle n’entend plus soutenir dans le cadre d’un incident :
— DECLARER irrecevable l’action en parasitisme, celle-ci étant strictement fondée sur des éléments de faits et des pièces déjà rejetées des débats par votre juridiction dans sa décision du 3 mars 2022, ladite décision ayant autorité de la chose jugée et étant exécutoire de plein droit;
— DÉCLARER irrecevable l’action au titre d’acte de parasitisme mise en œuvre par Monsieur [S] [G] contre la société MEÏSO celui-ci ne justifiant ni de l’intérêt et de la qualité pour agir.
RÉSERVE les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles formées par M. [G] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 mars 2024 pour faire le point sur les nouvelles fins de non-recevoir annoncées et fixer un calendrier de procédure.
Faite et rendue à Paris le 14 mars 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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