Infirmation partielle 2 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 déc. 2015, n° 13/05510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05510 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2013, N° 11/00276 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI DU c/ SARL VINCENNES AUTOMOBILES, SA ALLIANZ IARD Nouvelle dénomination d'AGF IART, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2015
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/05510
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/00276
APPELANTE
SCI DU 14/16 RUE DU LIEUTENANT QUENNEHEN agissant en la personne de ses représentants légaux
siret : 418 716 577,
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et assistée par Me BADUEL G-Paul avocat au bar.
INTIMÉES
Société AXA FRANCE D
Siret:722 05 7 4 60
XXX
XXX
N° SIRET : 722 05 7 4 60
Mise hors de cause
Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
SA Z D Nouvelle dénomination d’AGF IART
en qualités d’assureur de la société VINCENNES AUTOMOBILES
prise en la personne de ses représentants légaux
siret : 542 11 0 2 91
XXX
XXX
N° SIRET : 542 11 0 2 91
Représentée par Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 et assistée par Me DELAGNEAU Céline, avocat au barreau de PARIS, substituant Me MANDIN Eric.
SARL VINCENNES AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal
siret : 394 993 968
XXX
XXX
N° SIRET : 394 993 968
Représentée et assistée par Me Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
SARL COLOMBO prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistée par Me VILLEMAIN Chantal sustituant Me D’HERBOMEZ Patrice, avocat au barreau de PARIS, toque: C517.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre, chargé du rapport et Monsieur Claude TERREAUX,conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
M. Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Lesault Maryse, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.
********
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SARL VINCENNES AUTOMOBILES, assurée auprès de la société AXA France est locataire depuis le 9 juin 1994 de locaux à usage de garage automobile appartenant à la SCI du 14/XXX .
La société KAUFMAN § X PROMOTION 3 a entrepris une opération immobilière dénommée 'E F’ sur la parcelle contiguë aux locaux de la société VINCENNES AUTOMOBILES. Parmi les entreprises chargées de réaliser les travaux, elle a , suivant marché privé du 13 juillet 2004, chargé la société COLOMBO du lot 'démolition et terrassement'.
La société KAUFMAN § X PROMOTION 3 a demandé à titre préventif l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire qui a été confiée à M. G B par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 6 avril 2004, déclarée commune à la société VINCENNES AUTOMOBILES par une ordonnance de référé du 22 juillet 2004.
En cours d’expertise, des fuites d’eau et d’huiles provenant d’une cuve enterrée et fuyarde sont apparues dans les locaux de la société VINCENNES AUTOMOBILES alors que les travaux de construction de l’ensemble immobilier voisin avaient
commencé.
Par ordonnance de référé du 22 juin 2005, Monsieur G B a alors été à nouveau désigné en qualité d’expert et a établi son rapport d’expertise le 14 mai 2008.
Après assignations délivrées les 28 et XXX par la société VINCENNES AUTOMOBILES à l’encontre de la SCI du 14/XXX , de la société COLOMBO, de la SAS AXA FRANCE D et de la société AGF COURTAGE (devenue depuis lors Z D) devant le tribunal de grande instance de PARIS, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 2 novembre 2011, annulé l’assignation délivrée à la société AXA FRANCE D du XXX .
Par jugement du 8 février 2013, le tribunal de grande instance de PARIS a,
— dit que la SARL COLOMBO et la SCI 14/I6 me Lieutenant Quennehen sont responsables in solidum du préjudice subi par la SARI. VINCENNES AUTOMOBILES ;
— condamné in solidum la S.A.R.L. COLOMBO et la SCI 14/XXX à payer à la S.A.R.L. VINCENNES AUTOMOBILES les sommes suivantes:
— 25 000 € en réparation de son préjudice matériel
— 12 500 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, 1a SARL COLOMBO et la SCI 14/XXX supporteront chacune la moitiés des condamnation mises à leur charge en ce compris les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance ;
— débouté la SARL. VINCENNES AUTOMOBILES de ses demandes au titre des pertes d’exploitation et de la perte d’une chance de vendre le fonds de commerce ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie formée par la SARL VINCENNES AUTOMOBILES à l’encontre de la société Z D ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie formée par la SARL COLOMBO à l’encontre de la SCI 14/XXX et de la société AXA ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI du 14/XXX ;
— condamné in solidum la société COLOMBO et la SCI clu 14/XXX à payer à la SARL VINCENNES AUTOMOBILES la somme de 5.000 euros. en application des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile;
— débouté la société Z D de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société COLOMBO et la SCI du 14/XXX à payer les dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire .
XXX a interjeté appel principal de ce jugement le 19 Mars 2013 en intimant toutes les parties, y compris son propre assureur, la compagnie AXA FRANCE D .
Par conclusions du 24 septembre 2013, la SCI du 14/XXX a demandé à la cour de
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau ;
— débouter la SARL VINCENNES AUTOMOBILES et la SARL COLOMBO de leurs écritures, fins et conclusions ;
Au visa du rapport d’expertise judiciaire déposé le 15 mai 2008 et du contrat de bail contenant une clause visant expressément les cuves enterrées non utilisées depuis longtemps et mettant à la charge du preneur le contrôle de ces cuves s’il manifestait l’intention de les réutiliser,
En conséquence,
— débouter la société VINCENNES AUTOMOBILES en toutes ses demandes formées à son encontre ;
— condamner la SARL VINCENNES AUTOMOBILES à lui verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 18 août 2013, la SARL VINCENNES AUTOMOBILES a demandé à la cour , au visa des articles 1382, 1134 et 1386 du code civil et du jugement du tribunal de grande instance de PARIS en date du 8 février 2013, de:
— déclarer la société SCI du 14/XXX mal fondée en son appel ;
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu les seules responsabilités conjointes et in solidum des sociétés COLOMBO et SCI du 14/16 du Lieutenant Quennehen ;
— débouter la société COLOMBO et la SCI du 14/16 du Lieutenant Quennehen de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, sur les responsabilités, au visa de l’article 113-1 (sic) du code des assurances:
— prononcer la nullité de la clause d’exclusion insérée à l’article 8.4.2 des conditions générales, relative aux atteintes à l’environnement ;
— subsidiairement, dire et juger qu’il appartient à la compagnie Z D d’apporter la preuve que les conditions de la clause d’exclusion de garantie relative aux atteintes à l’environnement sont réunies ;
— en conséquence débouter la compagnie Z D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la compagnie Z D à garantir la société VINCENNES AUTOMOBILES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement de la police d’assurance souscrite ;
— condamner la société SCI du 14/XXX à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sur le fondement du bail en date du 26 juin 1999 ;
Y ajoutant, statuant sur l’appel incident :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— condamner solidairement ou à défaut l’un ou l’autre, la société COLOMBO et la SCI du 14/XXX à lui payer les sommes de:
— 75.000 € au titre des frais de réparation des bureaux sinistrés, sauf à parfaire,
— 124.000 € au titre des frais engagés ;
— 29.559,04 € au titre du préjudice de jouissance, arrêté à la date du 31 août 2013, sauf à parfaire ;
— 400.000 € au titre de la perte d’une chance de céder le fonds de commerce situé au XXX à la société TOYOTA FRANCE ;
— 576.000 € au titre de la perte d’exploitant résultant de l’arrêt des pourparlers avec la société KIA MOTORS FRANCE en raison de l’état des bâtiments ;
— condamner solidairement, ou à défaut l’un ou l’autre, la société COLOMBO et la SCI du 14/XXX à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement, ou à défaut l’un ou l’autre, la société COLOMBO et la SCI du 14/XXX en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL HADJAJE DUVAL, dans les formes prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 août 2013, la compagnie Z D, nouvelle dénomination d’AGF IART recherchée en sa qualité d’assureur de la société VINCENNES AUTOMOBILES, a demandé à la cour de
— lui donner acte de ce qu’elle a soulevé devant le conseiller de la mise en état l’irrecevabilité de l’appel par application des dispositions combinées des articles 914, 901 et 902 du code de procédure civile ;
Sous réserves de la décision à intervenir sur cette question touchant la caducité de l’acte d’appel,
— dire et juger non fondé l’appel formé à l’encontre du jugement rendu par la 8 ème chambre 3 ème section du tribunal de grande instance de PARIS le 8 février 2013 en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause d’Z D en raison de l’absence de responsabilité de son assurée la société VINCENNES AUTOMOBILES ;
— le cas échéant prononcer la mise hors de cause d’Z D par substitution de motifs à la lueur des points suivants :
Au visa ensemble des articles 1315 alinéa 1er du code civil et 9 du code de procédure civile, de l’article 1134 du code civil et de l’article L. 112-6 du code des assurances,
— dire et juger qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de ce que le risque, tel qu’il s’est réalisé, entre dans les prévisions des garanties ;
— dire et juger que la SARL VINCENNES AUTOMOBILES ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ;
— dire et juger tout au contraire que la dette de responsabilité de l’assuré, si elle était retenue, devrait être analysée au regard de l’article 8 des dispositions générales de la police d’assurance concernant la responsabilité civile de l’entreprise et plus spécialement au titre du volet « atteinte à l’environnement » ;
— dire et juger que l’atteinte à l’environnement n’est garantie que lorsqu’elle est consécutive à des faits fortuits, et à condition qu’elle soit accidentelle, à savoir : – l’atteinte à l’environnement est accidentelle lorsque sa manifestation est concomitante à l’événement soudain et imprévu qui l’a provoquée et ne se réalise pas de façon lente et progressive ;
— dire et juger que les investigations menées dans le cadre des opérations expertales de M. B ont révélé la présence d’une fuite par corrosion d’une ancienne cuve en place depuis 1965 ;
— dire et juger par suite que la condition de la garantie n’est pas remplie;
— dire et juger que s’il s’agit d’une atteinte à l’environnement accidentelle, la garantie n’a vocation à s’appliquer que si le site sur lequel intervient l’exploitation ne comporte pas d’installation soumise à autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
— dire et juger que là encore la SARL VINCENNES AUTOMOBILES ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ;
— dire et juger en conséquence que les garanties d’Z D ne pourraient être mobilisées et prononcer sa mise hors de cause ;
Le cas échéant,
— dire et juger que le chiffrage proposé par l’expert judiciaire des réclamations qui lui ont été présentées par la société KAUFMAN & X concerne en réalité les investigations nécessaires à l’identification de la cuve fuyarde et à la dépollution des terrains occupés par la SARL VINCENNES AUTOMOBILES ;
— dire et juger que l’assurance de responsabilité civile n’a d’autre objectif que de couvrir exclusivement les dommages subis par les tiers ;
— dire et juger que les frais de nettoyage de la cuve percée et sa passivation, outre les frais de dépollution du terrain occupé par la SARL VINCENNES AUTOMOBILES, ne relèvent pas du risque responsabilité civile, s’agissant d’un désordre affectant l’assuré, peu importe que les coûts de reprise aient été pré-financés par un tiers;
— dire et juger que la réclamation de la SCI du 14/XXX ne concerne pas le risque pollution mais exclusivement la reprise de ses propres installations qui ne sauraient être laissées à la charge en termes de responsabilité de la SARL VINCENNES AUTOMOBILES ;
— dire et juger en conséquence sans objet sa mise en cause ;
A titre tout à fait subsidiaire, au visa de la théorie des troubles anormaux de voisinage,
— dire et juger que la SARL COLOMBO est à l’origine du déboîtement des canalisations eaux pluviales de la SCI du 14/XXX , que cette rupture est à l’origine de la migration vers le bâtiment KAUFMAN & X des hydrocarbures ;
— condamner par suite la SARL COLOMBO et son assureur AXA FRANCE à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— dire et juger qu’elle ne pourrait être tenue au-delà des limites de son contrat, notamment plafond de garantie et franchise opposables à l’assuré et aux tiers conformément à l’article L.112-6 du code des assurances ;
— condamner la SCI du 14/XXX à lui verser une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SCI du 14/XXX aux entiers dépens et dire qu’ils pourraient être directement recouvrés par la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES, avocats au Barreau de Paris, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile .
Par conclusions du 16 octobre 2013, la société COLOMBO a demandé à la cour au visa des articles 1382 et suivants du code civil de:
— infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau;
— la mettre hors de cause ;
Subsidiairement,
— fixer le montant des dommages en lien de causalité avec les infiltrations d’huile et d’eau aux sommes suivantes :
— 20 903 € au titre des dommages matériels,
— 12 500 € au titre des dommages immatériels,
— rejeter le surplus des prétentions de la SARL VINCENNES AUTOMOBILES;
— condamner la SCI 14/16 RUE DU LIEUTENANT QUENNEHEN à la relever et garantir à hauteur de 84 % ou 33 % de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge, selon qua la Cour confirmera ou non l’absence de responsabilité de la SARL VINCENNES AUTOMOBILES au titre des infiltrations d’huile ;
— condamner la SCI 14/16 RUE DU LIEUTENANT QUENNEHEN in solidum avec tout autre succombant à l’instance aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Par ordonnance de désistement partiel du 26 novembre 2013, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour entre la SCI du 14/XXX et son assureur, la société AXA FRANCE D en disant que l’instance se poursuit à l’égard des autres parties .
Par ordonnance du 14 janvier 2014, le magistrat chargé de la mise en état a débouté la compagnie Z D nouvelle dénomination de AGF IART de ses demandes formées par voie d’incident, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la compagnie Z D nouvelle dénomination de AGF IART aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2015 ;
La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.
MOTIFS
Considérant que par suite de l’ordonnance de désistement partiel de la SCI du 14/XXX rendue le 26 novembre 2013 par le magistrat chargé de la mise en état, la société AXA FRANCE D n’est plus partie au litige, étant rappelé que par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 2 novembre 2011, l’assignation délivrée à son encontre par la SCI du 14/XXX le XXX avait été déclarée nulle ;
I Sur les responsabilités :
Considérant que la SCI du 14/XXX par un appel principal et la société COLOMBO par un appel incident sollicitent toutes deux l’infirmation du jugement et le rejet des prétentions de la société VINCENNES AUTOMOBILES , la société COLOMBO concluant subsidiairement à la réduction des sommes allouées à la société VINCENNES AUTOMOBILES ;
Considérant que des infiltrations d’eau chargées d’huile de vidange sont apparues dans la rampe d’accès au 2e sous-sol du parking en cours de construction ;
Qu’il ressort du rapport d’expertise de M. G B qu’elles ont pour double origine :
1) des infiltrations d’huile de vidange en provenance d’une ancienne cuve de stockage d’huiles de vidange de 3000 litres se trouvant dans le garage exploité par la société VINCENNES AUTOMOBILES, percée depuis longtemps ,
2) ces infiltrations s’étant écoulées par une canalisation d’évacuation enterrée recueillant les eaux de pluie de l’immeuble du14/XXX qui s’est ouverte ;
Considérant qu’au soutien de son appel, la SCI du 14/XXX fait valoir que la société VINCENNES AUTOMOBILES connaissait l’existence de la cuve litigieuse et qu’elle l’a utilisée en pleine connaissance de cause, ce que la société VINCENNES AUTOMOBILES conteste ; que pour sa part, la société COLOMBO conteste toute responsabilité et demande l’infirmation du jugement et sa mise hors de cause au motif qu’il n’est pas démontré que ses propres travaux soient même pour partie à l’origine des dommages;
Considérant qu’il convient de rappeler que la société VINCENNES AUTOMOBILES et la SCI du 14/XXX sont liées par un bail que la société VINCENNES AUTOMOBILES a acquis par acte sous seing privé du 9 juin 1994 ;
Que ce bail précise dans le paragraphe 'Désignation- Au rez-de-chaussée ' en page 3 que:
'Il existe également dans les locaux objet du présent bail, trois cuves à carburants de 5.000 litres chacune et qui sont enterrées dans le sol, deux cuves pour l’essence et une cuve pour le fuel, mais qui n’ont pas servi depuis longtemps, et don la bailleresse ne peut garantir le bon état.
Au cas où le preneur voudrait les utiliser, il devra sous sa seule responsabilité, les faire contrôler par une entreprise spécialisée, et prendra toutes les précautions nécessaires afin que le bailleur ne puisse être inquiété ni recherché à ce sujet.'
Considérant cependant qu’aucun plan des lieux n’était joint au bail et qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir ni que les bailleurs ont renseigné la société VINCENNES AUTOMOBILES sur la localisation de ces cuves ni que la société VINCENNES AUTOMOBILES a utilisé au moins l’une d’elles, étant souligné que l’expert a dû mener de longues investigations pour découvrir l’emplacement de la cuve percée ;
Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise et de la note de synthèse du 6 décembre 2006 établie après la réunion du 28 novembre 2006 que la société VINCENNES AUTOMOBILES, locataire depuis le 9 juin 1994, a fait réaménager l’ensemble de ses bureaux en 1998 à partir des plans établis par A VINCENNES le 10 février 1997;
Que cependant, en page 18 de son rapport, l’expert a expressément souligné qu''il est utile de préciser que cette cuve était rendue inaccessible par l’ancienne dalle du garage en béton armé qui avait été coulée lors des travaux d’extension en 1965 et revêtue d’une autre dalle en béton lors des travaux du garage en 1997 ' ;
Que par conséquent, dans le cadre de ses aménagements réalisés en 1997, la société VINCENNES AUTOMOBILES s’est finalement bornée à recouvrir l’ancienne dalle en béton coulée par la SCI propriétaire, dans laquelle aucune réservation n’avait été faite pour accéder au regard des canalisations fuyardes ;
Que les travaux ayant rendu la cuve inaccessible ont par conséquent été réalisés à l’initiative de la SCI du 14/XXX bailleresse qui ne s’était préalablement pas assurée que la cuve était vide ;
Qu’il ne saurait dans ces conditions être fait grief à la société VINCENNES AUTOMOBILES d’avoir utilisé la cuve litigieuse ou de ne pas l’avoir entretenue alors qu’elle en ignorait la localisation ;
Considérant que le percement du dallage en béton effectué en cours d’expertise a révélé la présence d’une ancienne canalisation d’évacuation des eaux pluviales de la couverture du arrière sur cour du garage, le long de la limite de la parcelle du garage VINCENNES AUTOMOBILES et de l’immeuble E F, construit par la société KAUFMAN § X ;
Que cette canalisation, de nature mixte grès et fonte plus récente date des travaux d’agrandissement du garage qui ont été réalisés en 1966 par la SCI du 14/XXX (cf rapport d’expertise P.17);
Que l’expert a souligné que 'la liaison entre ces deux canalisations (partie grès et partie fonte) de section 175 mm a été faite de façon sommaire par la pose d’un patin en ciment et non par emboîtement avec joint comme c’est le cas dans une canalisation en fonte enterrée ' (cf P17 du rapport ) ; qu’il a ajouté que cette canalisation mixte a été posée sur des terrains fragiles à base d’anciens remblais (cf P18 du rapport); qu’à l’aide d’un jet Karcher, il a constaté le 25 novembre 2005 qu’elle était obstruée (cf P 13 du rapport) ;
Qu’en vertu de l’article 606 du code civil, il incombait à la SCI du 14/XXX , propriétaire, de réaliser les travaux d’entretien de cette canalisation qu’elle a réalisée et qui n’est pas conforme aux règles de l’art comme étant constituée de matériaux distincts mis bout à bout sans joint d’étanchéité de nature à assurer la liaison entre les deux canalisations ; qu’aucun grief ne saurait être adressé à la société VINCENNES AUTOMOBILES de ce chef ;
Considérant qu’il ressort de la note aux parties établie par l’expert le 5 janvier 2006 après la réunion du 23 décembre 2005 (cf P 2) que cette cuve était percée 'depuis longtemps’ sans que l’expert ait pour autant pu déterminer la date à laquelle le percement est intervenu ; que ce percement ancien était donc antérieur au début des travaux de construction voisins entamés peu de temps avant le sinistre par la société COLOMBO sur commande de la société KAUFMAN § X ;
Que l’expert a relevé par ailleurs que la 'cuve directement enterrée en sol ne comporte aucune cuve de rétention, ouvrage réglementaire qui permet de contrôler l’étanchéité de la cuve'(cf P 4) et qu’elle 'ne possédait pas de jauge ce qui empêchait toute vérification sur le remplissage de cette cuve’ (cf P19 du rapport) ;
Considérant qu’intervenant dans le cadre des travaux de construction initiés par la société KAUFMAN § X, la société COLOMBO a réalisé les voiles périmétriques et les terrassements; qu’à cette occasion, elle a, le 9 novembre 2004, relevé la présence d’une nappe d’eau propre coulant en fond de fouilles au droit de la rampe d’accès dans la rampe du 2e sous-sol (cf P10 et 25 du rapport) ; que ces infiltrations d’eau sont restées claires jusqu’en janvier 2005 (cf P 2 de la note de synthèse finale du 6 mars 2008) ;
Qu’il a été constaté le 25 avril 2005, alors que les travaux d’infrastructure étaient terminés, qu’une nappe d’huile usagée d’une dizaine de mètres carrés s’est infiltrée dans cette rampe d’accès du 2e sous-sol du parking 'KAUFMAN’ (cf P 1 de la note de synthèse finale du 6 mars 2008 et P 10 du rapport ); que ces infiltrations se sont ensuite aggravées comme l’a constaté l’expert lors de la réunion d’expertise du 11 juillet 2005 ;
Considérant que dans le cadre de ses travaux de terrassement, la société COLOMBO a mis en oeuvre les fers à béton que l’expert a constatés sur la propriété du garage en les qualifiant de 'récents', ce qui confirme qu’ils ont été posés à l’occasion de ces travaux (P 2 de la note de synthèse finale du 6 mars 2008);
Que certes l’expert a indiqué que cette pose de fers à travers le voile en béton a été 'de nature 'à déplacer la canalisation, qui était pourtant visible lors des fouilles selon l’expert (cf P51 de la note de synthèse n°3 relative aux partages de responsabilités du désordre du 4 avril 2008 ) et dit dans son rapport final que ces fers sont 'susceptibles’ de cause des ruptures de canalisation;
Que cependant, la chronologie d’apparition des eaux chargées d’huile correspondant à la période d’intervention de la société COLOMBO, la cour adoptera l’avis pertinent de l’expert qui a conclu que l’entreprise COLOMBO a au cours de ses travaux de terrassement 'bousculé’ la canalisation entraînant ainsi son déboîtement et le décollement du patin de scellement en béton;
Qu’en raison du percement de la cuve, l’hydrocarbure s’est mélangé aux eaux pluviales s’écoulant dans cette canalisation ouverte; que ces eaux pluviales se sont ainsi mélangées au sable pollué par les huiles autour de la cuve et sur le radier en béton support, situé à 2 mètres de profondeur et se sont répandues dans le sous-sol de la rampe du parking de la E F (cf P.19 du rapport) ;
Considérant en définitive que cette canalisation s’est ouverte par suite des travaux de terrassements réalisés par la société COLOMBO ; que les eaux pluviales des deux versants de la couverture du garage se sont alors écoulées dans le terrain, au droit de cette rupture (cf P 18 du rapport ) ; que sans l’intervention de la société COLOMBO qui a provoqué la rupture entre les deux anciennes canalisations grès fonte (cf P32 puis 34 du rapport), le sinistre ne serait par conséquent pas arrivé ; que les fautes commises par la SCI du 14/XXX, propriétaire, n’ayant donc joué aucun rôle causal dans la survenance du sinistre, elle sera mise hors de cause comme la société VINCENNES AUTOMOBILES ;
Qu’en revanche, la demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts formée par la SCI du 14/XXX sera rejetée comme mal fondée ;
2) Sur la réparation du préjudice de la société VINCENNES AUTOMOBILES
Considérant que si la SCI du 14/XXX ne discute pas le montant des sommes allouées à la société VINCENNES AUTOMOBILES par le jugement, la société COLOMBO la conteste ;
Considérant qu’en réparation de son préjudice matériel, la société VINCENNES AUTOMOBILES réclame le paiement de la somme de 75.158 € TTC, correspondant au montant du devis de l’entreprise DA SILVA du 22 décembre 2006 pour les travaux de réfection nécessaires à la réfection de l’intégralité des bureaux ;
Considérant que la société COLOMBO fait tout d’abord valoir que l’indemnisation de la SARL VINCENNES AUTOMOBILES, commerciale par la forme et par conséquent elle-même assujettie à la TVA, doit intervenir hors taxe ;
Que cependant, s’agissant de travaux effectués pour son compte, la société VINCENNES AUTOMOBILES devra payer la TVA à l’entreprise qui réalisera les travaux et ne pourra pas en obtenir le remboursement ; qu’en conséquence, il lui sera alloué un montant 'Toutes Taxes Comprises';
Considérant que c’est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte que le jugement a limité à 25.000 € l’indemnité allouée, correspondant aux 30 m² de bureaux endommagés par les investigations de l’expert ;
Considérant que la société VINCENNES AUTOMOBILES ne justifie pas des frais qu’elle dit avoir engagés du fait du sinistre et de sa gestion et au titre desquels elle réclame paiement de la somme de 124.000 € arrêtée en mars 2008 ; qu’elle verse en effet à l’appui de ce chef de réclamation un document émanant de la SAS ADEC ET ASSOCIES , sur laquelle la cour ne dispose aucun renseignement permettant de s’assurer de sa compétence, qui n’est pas daté et qui a été établi de manière non contradictoire ; que pour sa part, l’expert ne fournit aucun élément d’information sur ce chef de demande ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a rejeté ;
Considérant qu’en réparation de son préjudice de jouissance arrêté au 31 août 2013, la société VINCENNES AUTOMOBILES réclame paiement de la somme de 29.559,04 € ; qu’elle fait valoir que l’expert l’a calculé pendant 18 mois entre la date du sondage destructif et le 27 avril 2007, date à laquelle la canalisation a été découverte alors qu’elle dit s’être trouvée dans l’impossibilité partielle d’utiliser les locaux conformément à leur usage après le 27 avril 2007; qu’elle se prévaut en ce sens de constats d’huissier qu’elle a fait établir ;
Considérant en effet que dans son constat en date du 27 mars 2008, l’huissier a relaté que:
« les locaux sont inexploités et salis (traces manifestes d’inoccupation anciennes)… »dans plusieurs bureaux, je constate divers dégâts et désordres : trous dans le sol, fouilles, perforations, cloisons enlevées et murs béton bruts à vif, câbles électriques ou de réseau informatique arrachés notamment à l’endroit où le comptoir d’accueil a été déplacé …";
Que le constat en date du 28 juin 2011 précise encore :« je constate que les sols des bureaux situés sur la droite en entrant dans les lieux sont toujours ouverts et défoncés. Devant cette situation, la requérante (c’est à dire la société VINCENNES AUTOMOBILES) a placé provisoirement su sol des planches de bois qui se superposent afin de combler les trous et de parer à tout danger… Lorsque je déplace les bureaux et soulève les planches de bois, je découvre les fosses, sondages et trous percés dans le sol. A cause de cette situation très précaire, les fils électriques et informatiques du réseau de l’entreprise ne peuvent faire l’objet d’une intégration soignée et sécurisée aux mobiliers et aux bureaux de la société … ».
Qu’il ressort de ces constats qu’en effet, après le 27 avril 2007, les locaux se trouvaient dans un état nécessitant des travaux de réfection ;
Que le rapport d’expertise ayant été déposé en mai 2008, il incombait à la société VINCENNES AUTOMOBILES de prendre l’initiative de réaliser les travaux à charge pour elle, il est vrai, de les pré-financer; que son préjudice est en réalité constitué du fait que n’ayant obtenu aucune aide financière ;
Que ce chef de préjudice sera chiffré à la somme totale de 20.000 € ;
Considérant que la société VINCENNES AUTOMOBILES invoque la perte de chance de vendre son fonds de commerce ; qu’elle fait valoir que le 24 juillet 2006, la société SAINT MAUR AUTOMOBILE, détenue par les époux Y, a cédé à la société TOYOTA TSUSHO AUTOMOBILES (TTA) son fonds de commerce situé à SAINT MAUR qui exploitait sous la marque TOYOTA ; que la société TOYOTA TSUHO AUTOMOBILES (TTA) était également intéressée pour acquérir le site de la rue du LIEUTENANT QUENNEHEN mais qu’après avoir fait réaliser un audit du site, elle l’a finalement écarté en raison des l’état des locaux et des travaux rendues nécessaires à la suite des désordres ; qu’elle réclame paiement de la somme de 400.000 € en réparation de ce chef de préjudice ;
Que cependant, elle ne produit aucun élément de nature à justifier que la société TOYOTA aurait renoncé à acquérir le fonds de commerce de la société VINCENNES AUTOMOBILES en raison précisément de l’état des locaux ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ;
Considérant que la société VINCENNES AUTOMOBILES invoque également des pertes d’exploitation liées à l’état du garage et réclame à ce titre paiement de la somme de 576.000 €; qu’elle produit en ce sens aux débats :
— un courrier du 31 janvier 2007 aux termes duquel la société KIA MOTORS FRANCE manifeste son intérêt pour accorder la qualité de concessionnaire au groupe A, en ce compris le site de Vincennes
— et un courrier du 14 mai 2007 aux termes duquel la société KIA MOTORS FRANCE confirme ne pas pouvoir donner suite à sa proposition en indiquant ne pas pouvoir 'concrétiser lesdits accords avant la mise aux standards Kia des bâtiments, ce qui implique qu’au préalable les travaux soient terminés ;
Qu’elle ne verse aucun élément comptable de nature à chiffrer et ses pertes d’exploitation; qu’au surplus et surtout, en l’absence de signature d’un accord définitif avec la société KIA MOTORS FRANCE qui aurait été résilié en raison de l’état des locaux ; qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de réclamation;
3) Sur la garantie de la société Z D prise en sa qualité d’assureur de la société VINCENNES AUTOMOBILES
Considérant qu’il convient de rappeler à toutes fins utiles que par ordonnance du 14 janvier 2014, le conseiller de la mise en état a débouté la compagnie Z D nouvelle dénomination de la compagnie AGF IART de son incident de caducité de l’appel; que l’appel dirigé à son encontre est par conséquent recevable ;
Considérant néanmoins qu’aucune responsabilité n’ayant été retenue à l’encontre de la société VINCENNES AUTOMOBILES, la compagnie Z D nouvelle dénomination de la compagnie AGF IART sera confirmé en ce a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie formée par la SARL VINCENNES AUTOMOBILES à son encontre ;
Considérant qu’il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la SARL. VINCENNES AUTOMOBILES de ses demandes au titre des pertes d’exploitation et de la perte d’une chance de vendre le fonds de commerce ;
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie formée par la SARL VINCENNES AUTOMOBILES à l’encontre de la société Z D;
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie formée par la SARL COLOMBO à l’encontre de la SCI 14/XXX et de la société AXA ;
— Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI du 14/XXX ;
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Z D de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ;
— Déclare la seule société COLOMBO entièrement responsable du préjudice subi par la SARL VINCENNES AUTOMOBILES ;
— Condamne la société COLOMBO à payer à la société VINCENNES AUTOMOBILES les sommes suivantes :
— 25.000 € en réparation de son préjudice matériel ;
— 20.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamne la société COLOMBO à payer à la société VINCENNES AUTOMOBILES la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes;
— Condamne la société COLOMBO aux entiers dépens, frais d’expertise compris;
— Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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