Désistement 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2024, n° 2401115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. Prince A B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’autorisation provisoire de séjour d’une durée de neuf mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
— à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ;
2. Dans son mémoire enregistré le 8 mars 2024, M. B a expressément abandonné les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 mars 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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