Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 16 septembre 2025, n° 2304210
TA Montpellier
Rejet 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que le délai de consultation du public a été respecté et que les observations ont été prises en compte.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que les motifs de l'arrêté étaient suffisants et que les observations avaient été prises en compte.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'environnement

    La cour a constaté que les indicateurs de l'état de la ressource en eau étaient clairement définis dans l'arrêté.

  • Rejeté
    Disproportion de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était proportionné aux objectifs de gestion de l'eau et de protection de l'environnement.

  • Rejeté
    Création d'une nouvelle procédure

    La cour a estimé que la mesure était nécessaire pour assurer l'efficacité des contrôles de la police de l'eau.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'égalité

    La cour a jugé que les stations de lavage étaient dans une situation différente des autres activités réglementées.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'intelligibilité de la norme

    La cour a estimé que les dispositions de l'arrêté étaient claires et non équivoques.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2304210
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2304210
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 16 septembre 2025, n° 2304210