Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2304210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un bordereau de pièces et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2023, le 20 juillet 2023 et le 14 mars 2025, les sociétés anonymes par action Hypromat Lavage et Hypromat France, représentées par la SELAS Fidal Avocats demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté-cadre du 24 mai 2023 du préfet de l’Hérault portant restrictions ou interdictions temporaires des prélèvements et usages de l’eau en période de basses eaux ou, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté en tant qu’il prévoit que le lavage de véhicule par les stations de lavage est interdit dès le franchissement du seuil d’alerte, hors stations de lavage équipées d’un système de recyclage de l’eau ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elles soutiennent que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été publiée trois jours seulement après la clôture de la consultation du public et le jour même de la publication du bilan des observations et que le préfet n’a pas tenu compte des observations présentées par les exploitantes des stations de lavage ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des articles R. 211-66 et R. 211-67 du code de l’environnement, dès lors que les critères de franchissement du seuil de gravité sont insuffisamment définis ;
— elle est disproportionnée à l’objectif poursuivi, dès lors que l’arrêté attaqué impacte fortement les exploitants de stations de lavage, qui n’ont pas d’impact significatif sur le prélèvement de la ressource en eau et qui ne bénéficient pas d’aide économique ni d’indemnisation au titre de la fermeture de leur exploitation ;
— en imposant que l’installation soit répertoriée auprès du service de la police de l’eau, le préfet a créé une nouvelle procédure ne figurant pas à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
— elle méconnaît le principe d’égalité, dès lors que le lavage de véhicule est la seule activité économique interdite par l’arrêté cadre ;
— elle méconnaît le principe d’intelligibilité de la norme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté-cadre du 24 mai 2023, le préfet de l’Hérault a réglementé les prélèvements et usages de l’eau en période de basses eaux. Cet arrêté cadre prévoit qu’au franchissement du seuil d’alerte, seules les stations de lavage équipées d’un système de recyclage de l’eau fonctionnel et répertoriées peuvent continuer à exercer leur activité. Au franchissement du seuil de crise, toute activité professionnelle de lavage de véhicule est interdite. Une exception est prévue pour le nettoyage de véhicules imposé pour des raisons réglementaires ou sanitaires. Les requérantes demandent l’annulation de cet arrêté-cadre.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. () Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la consultation du public, organisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement sur le projet d’arrêté-cadre, a été ouverte du 21 mars 2023 au 10 avril 2023 et que l’arrêté attaqué a été signé le 24 mai 2023. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le préfet de l’Hérault n’aurait pas respecté le délai minimum de quatre jours et n’aurait pas pris en considération les commentaires exprimés par le public.
4. D’autre part, la circonstance que la synthèse des observations et propositions du public n’ait été rendue publique que le 24 mai 2025, soit le jour même de la décision, et que les motifs de l’arrêté n’aient pas été rendus publics est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué. Au demeurant, si les propositions des requérantes n’ont pas été reprises dans la synthèse des observations, le préfet de l’Hérault a répondu aux observations des représentants de stations de lavage. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et qu’il est entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet n’aurait pas tenu compte des observations du public.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « II. – La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " I. – En complément des règles générales mentionnées à l’article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d’Etat afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1. / II. – Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut : / 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie ; () « . Aux termes de l’article R. 211-66 du même code : » Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau. Elles peuvent imposer la communication d’informations sur les prélèvements selon une fréquence adaptée au besoin de suivi de la situation. Elles peuvent aussi imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l’eau. Dans ce cas, l’arrêté imposant l’opération est porté à la connaissance de l’exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances. / Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d’écoulement ou d’approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s’il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. () Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l’état de la ressource en eau. / Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l’article R. 211-67. « . L’article R. 211-67 du même code prévoit : » II. – Afin de préparer les mesures à prendre et d’organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d’alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d’usage ou type d’activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l’eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction. () ".
6. D’une part, les indicateurs de l’état de la ressource en eaux sont définis à l’article 5 de l’arrêté attaqué. Les indicateurs principaux sont liés au suivi hydrométrique, dont les seuils sont définis en fonction de la zone d’alerte et selon des seuils précisés dans l’annexe 5 de l’arrêté-cadre, et le suivi piézométrique, dont les seuils sont définis par l’annexe 6 du même arrêté. Les indicateurs complémentaires, permettant d’affiner et d’anticiper les pénuries, sont précisés et définis à l’article 5 de l’arrêté. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté attaqué ne définirait pas suffisamment les indicateurs de l’état de la ressource en méconnaissance des articles précités et du principe d’intelligibilité de la norme.
7. D’autre part, les requérantes soutiennent que les mesures édictées ne sont pas proportionnées aux buts en vue desquels elles ont été prises, dès lors que seules les stations équipées d’un système de recyclage de l’eau fonctionnel sont autorisées à exercer leur activité lorsque les niveaux d’alerte et d’alerte renforcée sont atteints alors que le lavage professionnel des véhicules serait plus économe en eau et moins polluant que le lavage réalisé à domicile par les particuliers. Toutefois, le lavage de véhicule par les particuliers à leur domicile est interdit dès le franchissement du seuil d’alerte. La circonstance que certains particuliers continueraient à pratiquer cette activité malgré cette interdiction, à la supposer établie, est sans influence sur la proportionnalité de l’arrêté attaqué. En outre, il ressort des éléments apportés par les requérantes elles-mêmes que le lavage par jet haute pression, technique la plus économe en eau après le système de recyclage, consomme soixante litres d’eau par véhicule. Les requérantes ne démontrent pas par les seules pièces produites que le lavage de véhicule en station est nécessaire en dehors de tout impératif réglementaire ou sanitaire. En outre, le préfet soutient sans être contredit que la circonstance que les exploitants de station de lavage de véhicule traitent l’eau utilisée est sans influence sur l’existence d’un prélèvement en eau, alors que ce traitement de l’eau, dont les conditions d’exécution ne sont pas précisées par les requérantes, n’a pas lieu au même endroit que le prélèvement de l’eau. Enfin, il n’est pas démontré que les requérantes ne peuvent obtenir aucune compensation économique en cas de fermeture, notamment assurantielle. Alors même que les mesures de restriction prévues sont de nature à empêcher l’activité des stations de lavage, il résulte de ce qui précède que le préfet a opéré la conciliation qu’impose l’article L. 211-1 précité du code de l’environnement entre les différentes exigences visées par ces dispositions dans le but d’assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau prenant en compte les adaptations nécessaires au changement climatique, cette gestion équilibrée devant en priorité satisfaire, aux termes même de la loi, les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population.
8. En troisième lieu, l’article R. 214-1 du code de l’environnement n’a ni pour objet, ni pour effet d’empêcher le préfet de prévoir que les stations de lavage disposant d’un système de recyclage de l’eau fonctionnel soient répertoriées auprès du service de la police de l’eau pour continuer leur activité pendant les périodes d’alerte et d’alerte renforcée, alors que cette mesure, qui permet au service de la police de l’eau de connaître les stations pouvant rester ouvertes, est nécessaire et proportionnée à l’objectif d’efficacité des contrôles de la police de l’eau. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en instituant une procédure non prévue par l’article R. 214-1 du code de l’environnement, le préfet aurait commis une erreur de droit.
9. En quatrième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
10. Les requérantes, exploitantes de stations de lavage, sont placées dans une situation différente des exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement, lesquelles sont soumises à des prescriptions spécifiques prévues par leurs arrêtés préfectoraux ou ministériels, ou doivent faire l’objet d’une adaptation au cas par cas, en particulier si l’exploitation de ces installations est indispensable à la préservation de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’absence d’interdiction de fonctionnement des exploitations classées pour la protection de l’environnement méconnaît le principe d’égalité.
11. En dernier lieu, en prévoyant que les stations équipées d’un système de recyclage de l’eau fonctionnel peuvent maintenir leur activité pendant le dépassement des seuils d’alerte et d’alerte renforcée, le préfet n’a pas méconnu le principe d’intelligibilité de la norme, dès lors que le principe posé par cette exception est clair et non équivoque.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté-cadre du 24 mai 2023. Leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête des sociétés Hypromat Lavage et Hypromat France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés anonymes par action Hypromat Lavage et Hypromat France et au ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciJ. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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