Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2025, n° 2505447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, une convocation à un rendez-vous qui devra intervenir avant le 20 juillet, afin de lui permettre de déposer de manière physique sa première demande de certificat de résidence algérien ;
2°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Blandin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à lui-même, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas versée, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa situation est urgente ;
— la mesure est utile et ne fait pas obstacle à une décision administrative ;
— le classement sans suite de sa demande de rendez-vous est irrégulier ;
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A expose que postérieurement à l’enregistrement de sa requête, laquelle n’a pas été communiquée, la préfète de l’Isère lui a délivré un rendez-vous auquel il s’est rendu et à l’issue duquel un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis. En concluant au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction, M. A doit être regardé comme se désistant de celles-ci et de celles à fin d’astreinte. Ce désistement, est pur et simple, rien de ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
4. Ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate, Me Me Blandin peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois dès lors qu’il n’existe aucun lien établi entre la requête de M. A, qui n’a pas été communiquée à la préfète de l’Isère, et la délivrance du rendez-vous qu’il sollicitait, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 3 :Le surplus des conclusions la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25054472
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