Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 12 mars 2025, n° 2205318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205318 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, les sociétés Holyland, Blue Lagoon, Brother et Co et Les Manaux, représentées par Me Deguitre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’article 8 de l’arrêté de mise en sécurité du maire de la ville de Marseille du 24 janvier 2022 modifié par l’arrêté du 27 mai 2022 du maire de la ville de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elle est introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté modificatif du 27 mai 2022 ;
— la ville de Marseille a fait une application erronée des dispositions du I. de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation pour décider la suspension des loyers des occupants de l’immeuble Le Saint Victor situé 61, rue d’Endoume / 1 – 3, rue Marignan à Marseille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive et que l’article 8 de l’arrêté du 27 mai 2022 n’a qu’une portée informative.
Les parties ont été informées, par courrier du 6 février 2025, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de « l’article 8 de l’arrêté de mise en sécurité du maire de la ville de Marseille du 24 janvier 2022 modifié par l’arrêté du 27 mai 2022 » dès lors que par l’arrêté du 27 mai 2022, le maire s’est borné à confirmer les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 24 janvier 2022, devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés civiles immobilières Holyland, Blue Lagoon, Brothers et Co et Les Manaux sont propriétaires de différents lots dépendant de la copropriété de l’immeuble Le Saint Victor, situé 61, rue d’Endoume / 1 – 3, rue Marignan à Marseille. Un arrêté de péril grave et imminent portant sur l’immeuble Le Saint Victor a été pris le 3 janvier 2020 par le maire de la ville de Marseille. A la suite de la réalisation des travaux ordonnés, la mainlevée de cet arrêté a été prononcée par un nouvel arrêté de la même autorité du 18 décembre 2020. Par un arrêté de mise en sécurité du 24 janvier 2022, le maire de Marseille a ordonné au syndicat des copropriétaires de prendre toutes mesures de nature à assurer la sécurité publique et à faire cesser le danger imminent, en faisant réaliser, dans un délai de 5 jours à compter de sa notification, divers travaux. Le maire a également interdit toute occupation et utilisation des logements de l’îlot central de l’immeuble, l’accès n’y étant admis que pour les experts et professionnels autorisés et chargés de la mise en sécurité, et a prévu, par l’article 8 de l’arrêté, la suspension des loyers des occupants de l’immeuble Le Saint Victor, évacués ou non, tant que la mainlevée totale de l’arrêté ne serait pas prononcée. Enfin, par un arrêté du 17 mai 2022, le maire de Marseille a modifié les articles 2 et 3 de son précédent arrêté du 24 janvier 2022. Les sociétés requérantes demandent l’annulation de l’article 8 de l’arrêté du 24 janvier 2022 en tant qu’il est repris par l’arrêté modificatif du 17 mai 2022.
2. Une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Toutefois, la recevabilité d’un recours contre une nouvelle décision ne saurait être écartée en raison du caractère confirmatif de cette dernière que si la décision qu’elle confirme a acquis un caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. Une telle décision confirmative est insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
3. D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 17 mai 2022 que cet acte n’a emporté modification que des seuls articles 2 et 3 de l’arrêté du 24 janvier 2022, les autres dispositions de cet arrêté " rest[ant] inchangées " comme le précise le second alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 17 mai 2022. Cet arrêté en tant qu’il reprend à l’identique les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 24 janvier 2022 a donc le caractère d’une décision purement confirmative de ces dispositions.
4. D’autre part, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête des sociétés requérantes à fin de suspension de l’exécution de l’article 8 de l’arrêté de mise en sécurité du 24 janvier 2022 du maire de Marseille portant suspension des loyers des occupants évacués ou non de l’immeuble Le Saint Victor situé 61, rue d’Endoume / 1 – 3, rue Marignan à Marseille (13007) par une ordonnance n° 2201832 du 17 mars 2022 pour défaut d’urgence et par une ordonnance n° 2202979 du 11 mai 2022 au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par une ordonnance n° 2201831 du 15 juin 2022, devenue définitive, il a été donné acte du désistement de la requête au fond de la société Holyland et autres, les sociétés requérantes n’ayant pas confirmé le maintien de leur requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois imparti, conformément aux prescriptions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte ainsi de l’instruction que les sociétés requérantes ont eu connaissance de l’arrêté du 24 janvier 2022 au plus tard le 2 mars 2022, date à laquelle elles ont introduit leur requête n° 2201831 tendant à l’annulation de l’article 8 de cet arrêté, lequel mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à son encontre. Or, comme le fait valoir la commune de Marseille en défense, l’arrêté du 24 janvier 2022 était devenu définitif lorsque la présente requête a été introduite. L’arrêté attaqué du 17 mai 2022 en tant qu’il reprend les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 24 janvier 2022 avait, dès lors, le caractère d’une décision confirmative d’une décision devenue définitive. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par les sociétés requérantes sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les sociétés requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société Holyland et autres soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Holyland et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à sera notifiée aux sociétés Holyland, Blue Lagoon, Brothers et Co et Les Manaux et à la ville de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. B
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 24 janvier 2022
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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