Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 janv. 2026, n° 2534495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2025 et le 15 décembre 2025, Mme C… A… B… représentée par Me Pafundi demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision 20 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d‘accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le directeur de l’OFII conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions tendant à la mise à la charge des frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a été décidé d’accorder à Mme C… A… D… bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise, née le 20 août 1970, a fait enregistrer, le 20 novembre 2025, une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris et a été placée en procédure dite « Dublin ». Par décision du 20 novembre 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La circonstance que l’OFII a pris en cours d’instance la décision de réexaminer la demande de Mme A… B… et a produit, au soutien de ses allégations, la capture d’écran d’un logiciel de gestion interne n’a pas pour effet de rendre sans objet les conclusions de la requête, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a obtenu le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sollicitées. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par l’OFII ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…) ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Aux termes de l’article L.522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a déclaré lors de l’entretien de vulnérabilité qui s’est déroulé le 20 novembre 2025 qu’elle a subi une amputation d’une jambe au Congo et qu’elle ne peut se déplacer que sur une seule jambe. Elle a également indiqué lors de cet entretien qu’elle était actuellement hébergée dans une église. Dans ces conditions, et alors qu’elle avait sollicité l’avis médical du médecin coordinateur de l’OFII (avis MEDZO), Mme A… B… est fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France, l’OFII n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité particulier. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conditions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, d’octroyer à Mme A… B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à la date de sa demande, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à Me Pafundi, sous réserve pour ce dernier, le cas échéant, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridique et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : la décision 20 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d‘accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A… B… le bénéfice des conditions matérielles rétroactivement à la date de sa demande dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. ROUSSIER
La greffière,
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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