Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 mars 2025, n° 2103282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, la communauté de communes Avre Luce Noye, représentée par Me Adaes, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. A à la suite du recours au fond présenté par la société Tubesca-Comabi ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Evia, Colas et Apave à lui verser une somme de 470 813. 89 euros à parfaire ;
3°) de mettre solidairement à la charge de ces sociétés une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les travaux réalisés par la société Screg sous sa maîtrise d’ouvrage ont été achevés le 29 septembre 2011 et ont été réceptionnés le lendemain, tandis que la maitrise d’œuvre était assurée par la société Evia et que la société Apave est intervenue en qualité de contrôleur technique ;
— la société Tubesca-Comabi est désormais propriétaire de la parcelle sur laquelle ont été réalisés les travaux, laquelle souhaite engager la responsabilité décennale de l’ensemble des intervenants sur le chantier au titre des désordres affectant le talus situé en fond de parcelle ;
— une expertise judiciaire est en cours de réalisation afin de déterminer l’origine des désordres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2022 et 27 juin 2023, la société Apave et la société Apave Infrastructures et Constructions France, venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest, représentées par Me Noury, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Evia et Colas soient solidairement condamnées à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de la communauté de communes du Val de Noye et de tout succombant à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le contrat a été conclu entre le CETE Apave Nord-Ouest et la communauté de communes du Val de Noye, de sorte qu’il y a lieu de mettre hors de cause la société Apave et de donner acte à la société Apave Nord-Ouest de son intervention volontaire ;
— la communauté de communes du Val de Noye est dépourvue d’intérêt à agir, en l’absence de condamnation prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Paris, tandis qu’une mesure d’expertise est en cours de réalisation ;
— elles sont fondées à appeler en garantie les sociétés Evia et Colas, dès lors que la responsabilité de ces dernières est susceptible d’être recherchée ;
— leur responsabilité ne peut être engagée, dès lors que, d’une part, elles n’étaient pas titulaires d’une mission de contrôle technique portant sur le talus litigieux et, d’autre part, la forme du talus a été conçue et réalisée après l’achèvement de leur mission dans le cadre des travaux réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la société BEG ;
— les conditions permettant la condamnation solidaire demandée par la communauté de communes requérante en application de l’article 1202 du code civil ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la société Colas venant aux droits de la société Screg Nord Picardie, représentée par la SCP Lebègue Derbise, conclut, à titre principal, au sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire et de l’issue définitive de l’instance initiée par la société Tubesca Comabi devant le tribunal judiciaire de Paris, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Evia et Apave Nord-Ouest à la garantir de toute condamnation.
Elle soutient que :
— aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre par le juge judiciaire alors en outre que ce dernier est incompétent pour connaitre du litige relatif à la réalisation d’un marché public de travaux ;
— elle est fondée à appeler en garantie les société Evia et Apave Nord-Ouest, dès lors que leur responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la société Evia, représentée par Me Karila, conclut au sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire et de l’issue définitive de l’instance initiée par la société Tubesca Comabi devant le tribunal judiciaire de Paris, au rejet de la requête, à la condamnation des sociétés Colas et Apave Nord-Ouest à la garantir d’une éventuelle condamnation et à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes Avre Luce Noye une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la recevabilité et le bien-fondé de la requête sont conditionnés par l’issue de l’expertise en cours de réalisation, de sorte qu’il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué par le tribunal judiciaire de Paris ;
— la communauté de communes Avre Luce Noye est dépourvue d’intérêt à agir en l’absence de condamnation prononcée à son encontre, de même que son recours est dépourvu d’objet à raison de cette considération ;
— elle est fondée à appeler en garantie la société Colas venant aux droits de la société Apave Nord Est et de la société SCREG Nord Picardie à raison des fautes commises par cette dernière lors de l’exécution des travaux, ainsi que la société Apave Nord-Ouest à raison des fautes qu’elle a commises dans le cadre de sa mission de contrôle.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2023 à 12h00.
Par un courrier du 3 octobre 2024, la communauté de communes Avre Luce Noye a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, la communauté de communes Avre Luce Noye déclare maintenir sa requête.
La communauté de communes Avre Luce Noye a produit des pièces complémentaires le 10 octobre 2024, suite à une demande fondée sur l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que si, en cas de vente d’un immeuble, et alors même que l’action en garantie décennale se transmet aux acquéreurs avec la propriété de l’immeuble, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté d’exercer cette action, c’est à la condition qu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain. En l’espèce, irrecevabilité de l’action introduite par la communauté de communes Avre Luce Noye à raison de l’absence d’un tel caractère direct et certain, dès lors que celui-ci n’est pas établi par la possibilité invoquée de condamnation par la juridiction judiciaire devant laquelle elle a été assignée par la SNC Tubesca à raison des désordres affectant le talus litigieux et devant qui une expertise est en cours, alors que le caractère, même éventuel, de sa condamnation n’est pas démontré en l’état de l’instruction, l’assignation de son adversaire, même concluant à cette fin, ne contenant aucun développement tendant à l’engagement de la responsabilité propre de la CCVN et qu’au surplus, l’ouvrage litigieux ayant été initialement un ouvrage public, la mise en jeu de cette responsabilité relèverait en tout état de cause de la juridiction administrative, rendant d’autant plus incertaine sa condamnation par le tribunal judiciaire de Paris de ce chef.
Les sociétés Apave et Apave infrastructures et constructions France venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest, ainsi que la communauté de communes Avre Luce Noye, ont produit des observations sur ce moyen respectivement les 7 février et 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Val-de-Noye (CCVN), aux droits de laquelle vient la communauté de communes Avre Luce Noye, a réalisé, sous sa maîtrise d’ouvrage, une opération de viabilisation et de construction d’une plate-forme sur une partie des parcelles anciennement cadastrées section ZV n°43 et 45 de la commune d’Ailly-sur-Noye, devenues les parcelles ZV n°47 et 50. La CCVN a ultérieurement a vendu les parcelles litigieuses et ses ouvrages le 7 février 2011 à la société Sogefimur, société de crédit-bail, en vue de l’édification d’une usine au profit de la SNC Tubesca, devenue la SAS Tubesca-Comabi.
2. La SNC Tubesca-Comabi a assigné le 29 juin 2021 la CCVN ainsi que d’autres intervenants devant le tribunal judiciaire de Paris à raison de désordres affectant un talus réalisé dans le cadre de l’opération décrite ci-dessus. La requête de la communauté de communes Avre Luce Noye, venant aux droits de la communauté de communes du Val-de-Noye (CCVN), tend à la condamnation des sociétés Evia, Colas et Apave en leur qualité de constructeurs à raison des désordres affectant ce talus notamment dans l’éventualité de sa condamnation par la juridiction judiciaire.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
4. D’une part, si, en cas de vente d’un immeuble, et alors même que l’action en garantie décennale se transmet aux acquéreurs avec la propriété de l’immeuble, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté d’exercer cette action, c’est à la condition qu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
5. D’autre part, les travaux initiaux de viabilisation et de construction de la plate-forme dont est issu le talus litigieux ont été entrepris par la CCVN sur une emprise lui appartenant dans le cadre d’une mission de service public tendant à promouvoir le développement économique et l’emploi. Dans ces conditions, et alors même que les ouvrages en résultant avaient vocation à être remis à une entreprise privée, ils n’en constituent pas moins des ouvrages publics. Le juge administratif demeure ainsi seul compétent pour connaître des dommages qui leur sont survenus, alors même qu’ils seraient devenus des ouvrages privés à la suite de leur vente à cette entreprise.
6. Si, pour justifier de l’intérêt direct et certain de sa demande tendant à la condamnation des sociétés Evia, Colas et Apave à raison des désordres affectant le talus appartenant désormais à la société Tubesca-Comabi, la communauté de communes Avre Luce Noye se prévaut de la possibilité de condamnation par la juridiction judiciaire devant laquelle elle a été assignée par cette société à raison de ces désordres, le caractère, même éventuel, de sa condamnation n’est pas démontré, alors que si l’assignation de son adversaire conclut effectivement à sa condamnation, aucun développement de cette dernière n’invoque la responsabilité de la CCVN. En tout état de cause, alors que l’ouvrage litigieux est, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 5, un ouvrage public, la mise en jeu de cette responsabilité relèverait de la juridiction administrative, rendant d’autant plus incertaine sa condamnation par le tribunal judiciaire de Paris de ce chef.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la CCVN doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevables, comme dépourvues de tout intérêt direct et certain tel que décrit au point 4.
8. Les conclusions reconventionnelles présentées par les sociétés Apave, Apave Infrastructures et Constructions France, Colas et Evia, d’ailleurs présentées à titre subsidiaire de celles tendant au rejet de la requête auxquelles la présente ordonnance fait droit, sont en tout état de cause sans objet en l’absence de condamnation prononcées à l’encontre de ces sociétés.
9. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées de toute part sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes Avre Luce Noye et les conclusions des sociétés défenderesses sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Avre Luce Noye, à la société Apave, à la société Apave Infrastructures et Constructions France, à la société Colas et à la société Evia.
Fait à Amiens, le 11 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2103282
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