Rejet 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 1er mars 2024, n° 2109807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement nos 2109807 et 2203614 avant-dire-droit du 25 novembre 2022, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par M. K et Mme O G, Mme I F, Mme E C, M. B et Mme N M, M. K et Mme J C, M. H et Mme D A, a sursis à statuer sur leurs requêtes en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre à la commune ou à la société MVICS de notifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette décision, un permis d’aménager modificatif régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme.
I – Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023 sous le n° 2109807, la société MVICS, représentée par Me Belalmi, conclut au rejet des requêtes et à ce que M. G, Mme G, Mme F, Mme C, M. M, Mme M, M. C, Mme C, M. A et Mme A lui versent chacun la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme doit être écarté dès lors que la société MVICS a déposé un permis d’aménager modificatif délivré le 3 mars 2023 par le maire de Gretz-Armainvilliers et régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme et que la société MVICS justifie de la consultation du département de Seine-et-Marne le 21 avril 2023 qui a rendu un avis favorable par mail le 28 avril 2023 ;
— les autres moyens soulevés par les requérants doivent être écartés.
Par des observations, enregistrées le 19 juillet 2023, le 21 novembre 2023 et le 30 janvier 2024, M. et Mme G et autres, représentés par Me Chatin, persistent dans leurs précédentes conclusions et doivent être regardés comme demandant également l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2023 du maire de Gretz-Armainvilliers.
Ils soutiennent que :
— le 3 avril 2023, l’agence routière départementale de Melun a rendu un avis défavorable au permis d’aménager ;
— les différents permis d’aménager délivrés méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UB-UBF 3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable ;
— le permis d’aménager modificatif du 27 mai 2023 méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme en ce qui concerne les places de stationnement visiteur ;
— le permis d’aménager modificatif du 27 mai 2023 pose la question du stockage des déchets.
Par des observations enregistrées le 18 janvier 2024, et des observations enregistrées le 5 février 2024 et non communiquées, la commune de Gretz-Armainvilliers, représentée par Me Braud, conclut au rejet de la requête, à ce que les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme soient appliquées si besoin, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme G en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne peuvent plus qu’invoquer des vices propres au permis d’aménager du 27 mai 2023 ;
— le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme a été régularisé comme en témoigne la production de l’avis favorable sous réserve du 10 mai 2023 du département de Seine-et-Marne ;
— les vices tirés de la méconnaissance des articles UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
II. – Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023 sous le n° 2203614, la société MVICS, représentée par Me Belalmi, conclut au rejet des requêtes pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête n° 2109807 et à ce que M. G, Mme G, Mme F, Mme C, M. M, Mme M, M. C, Mme C, M. A et Mme A lui versent chacun la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des observations, enregistrées le 19 juillet 2023, le 21 novembre 2023, et le 30 janvier 2024, M. et Mme K et O G, Mme I F, Mme E L épouse C, M. et Mme B et N M, M. et Mme K et J C, représentés par Me Chatin, persistent dans leurs précédentes conclusions et doivent être regardés comme demandant l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2023 du maire de Gretz-Armainvilliers.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2109807.
Par des observations enregistrées le 18 janvier 2024 et des observations enregistrées le 5 février 2024 et non communiquées, la commune de Gretz-Armainvilliers, représentée par Me Braud, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête n° 2109807, à ce que les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme soient appliquées si besoin, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 mai 2021, le maire de Gretz-Armainvilliers a délivré à la SAS MVICS un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de neuf lots et l’aménagement de vingt-cinq places de stationnement extérieures sur les parcelles cadastrées section D n° 1958, 1960, 1959, 1955, 1964, 894 et 1961 situées au 128 boulevard Victor Hugo à Gretz-Armainvilliers. Par un courrier du 30 juin 2021, M. et Mme G ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté par le maire de Gretz-Armainvilliers. Dans l’instance n° 2109807, M. et Mme G demandent l’annulation de ces décisions. Par un arrêté du 8 février 2022, le maire de Gretz-Armainvilliers a délivré à la société pétitionnaire un permis d’aménager modificatif en vue de la création d’un lotissement et de la réduction du nombre de lots de neuf à huit sur les parcelles cadastrées section D n° 1958, 1960, 1959, 1955, 1964, 894 et 1961 situées au 128 boulevard Victor Hugo à Gretz-Armainvilliers. Dans l’instance n° 2203614, M. et Mme G, Mme F, Mme C, M. et Mme M, M. et Mme C, M. et Mme A demandent l’annulation de cet arrêté. Par un jugement nos 2109807 et 2203614 avant dire droit du 25 novembre 2022, le tribunal après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants a sursis à statuer sur leurs requêtes en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre à la commune ou à la société MVICS de notifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette décision, un permis d’aménager modificatif régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme. Par un arrêté du 27 mai 2023, le maire de Gretz-Armainvilliers a délivré à la société MVICS un permis d’aménager modificatif.
Sur l’office du juge :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé en vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 17 mai 2021 et du 8 février 2022 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le département de Seine-et-Marne a été consulté et a émis un avis défavorable le 3 avril 2023, puis un avis favorable avec réserves le 5 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « () / Les voies, les voies d’accès au terrain et les voies de circulation internes doivent répondre à l’importance de la destination de la ou des constructions à édifier et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité de la circulation et de l’accès, de la protection civile et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. / () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / () ». Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
9. Les requérants soutiennent que la configuration du boulevard Victor Hugo, qui constitue une grande ligne droite, associée à l’absence de radar est génératrice de bruits et de vitesse très excessive, que le nouvel accès projeté va multiplier les risques pointés par l’agence routière départementale de Melun pour la sécurité routière et qu’il ne peut assurément présenter les garanties suffisantes pour diminuer le caractère accidentogène inhérent à la création d’un nouvel accès sur une voirie sur laquelle les usagers sont susceptibles de rouler à une vitesse excessive. Il ressort des pièces du dossier que l’entrée de l’accès aboutissant boulevard Victor Hugo offre de bonnes conditions de visibilité et elle ne présente pas une singularité qui conférerait un caractère dangereux à cette voie d’accès, la fréquentation du boulevard Victor Hugo ne pouvant suffire à elle seule à établir sa dangerosité. De même, il n’est pas établi ni même allégué que des accidents seraient survenus sur le boulevard Victor Hugo. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’agence routière départementale de Melun a rendu un avis favorable avec réserves le 5 mai 2023, après que la société pétitionnaire a apporté des éléments supplémentaires et, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces réserves ne puissent être levées tant lors de l’aménagement du lotissement, que lors de la délivrance ultérieure des permis de construire. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet est de nature à permettre l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
11. Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. Les conclusions des requérants tendant à l’annulation des arrêtés des 17 mai 2021 et 8 février 2022 du maire de Gretz-Armainvilliers, sur lesquelles le tribunal avait sursis à statuer, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 mai 2023 :
13. En premier lieu, aux termes des articles UB 3 et UBf 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « () / Les voies, les voies d’accès au terrain et les voies de circulation internes doivent répondre à l’importance de la destination de la ou des constructions à édifier et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité de la circulation et de l’accès, de la protection civile et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. / () ».
14. Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de UB 3 et UBf 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
16. Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
17. Enfin, si les requérants soutiennent que le permis d’aménager modificatif délivré le du 27 mai 2023 méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme en ce qui concerne les places de stationnement visiteur et pose la question du stockage des déchets, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, ils n’établissent pas que de telles considérations font obstacle à la délivrance d’un permis d’aménager, eu égard à son objet et au contrôle exercé par l’autorité administrative sur une telle demande.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 mai 2023 du maire de Gretz-Armainvilliers doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que demandent les requérants au titre des frais liés à l’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants les sommes que la société MVICS et la commune de Gretz-Armainvilliers demandent au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes des requérants sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société MVICS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Gretz-Armainvilliers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme K et O G, Mme I F, Mme E L épouse C, M. et Mme B et N M, M. et Mme K et J C, M. et Mme H et D A, à la commune de Gretz-Armainvilliers et à la société MVICS.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2109807
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