Rejet 7 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2103047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2021 et 19 mars 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) l’a informé qu’il serait procédé à une reprise de rémunération de 15/30ème pour absence de service fait à compter du 25 avril 2020.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a fait le nécessaire afin d’assurer la continuité pédagogique pour ses élèves dans le contexte de crise sanitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, l’AEFE conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 juillet 2020, notifiée le 25 juillet 2020, en raison de la tardiveté de la requête enregistrée le 16 mars 2021 dès lors que le recours gracieux formé le 21 janvier 2021, soit après l’expiration, le 26 septembre 2021, du délai de recours de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux contre cette décision.
M. B a présenté, en réponse à ce moyen d’ordre public, des observations qui ont été enregistrées le 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur de lettres, a été placé en position de détachement auprès de l’AEFE et recruté, dans le cadre d’un contrat de résident, pour exercer ses fonctions au sein du lycée français de Tamatave à Madagascar. Par une décision du 16 juillet 2020, le directeur général de l’AEFE a informé M. B qu’il sera procédé à une reprise de rémunération de l’ordre de 15/30ème pour absence de service fait à compter du 25 avril 2020. Par un courriel du 21 janvier 2021, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 26 février 2021, le directeur général de l’AEFE a rejeté ce recours. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 16 juillet 2020.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ». En outre, aux termes de l’article 1er du décret du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en gaveur des personnels enseignants du second degré : « Une indemnité de suivi et d’orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d’enseignement à distance. »
3. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la covid-19, et sa propagation mondiale à compter du début de l’année 2020 ont conduit les pouvoirs publics à prendre diverses mesures de lutte contre l’épidémie. Ainsi, à compter du 23 mars 2020, en raison de la mise en place d’un confinement à Madagascar, le lycée français de Tamatave a été fermé, l’enseignement étant alors assuré en distanciel. En raison de ce contexte sanitaire, M. B a été autorisé par le directeur général de l’AEFE à quitter Madagascar pour rejoindre le territoire français à compter du 25 avril 2020. Il devait néanmoins, depuis la France, assurer la continuité pédagogique pour ses élèves, ainsi que le lui a rappelé le proviseur du lycée français de Tamatave par un courriel du 21 avril 2020.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’année scolaire 2019-2020, M. B, professeur de français, s’est vu confier une classe de première STMG, une classe de première générale, une classe de terminale, un groupe de classe de 1ère spécialité « humanité, littérature et philosophie », ainsi qu’un groupe de 5ème et 4ème en latin. Pour justifier avoir assuré la continuité pédagogique dans ces classes, M. B soutient qu’il aurait proposé, avant la fermeture de l’établissement, à l’ensemble de ses élèves un programme de lecture, puis aurait proposé pour les classes de 1ère un travail de dissertation ou d’exposé à préparer, et pour la classe de terminale une série de sujets de dissertation donnée depuis le début du semestre sur « La Princesse C ». Il ajoute avoir également transmis à la classe de première générale une série d’explications de textes. Ainsi, malgré plusieurs rappels par courriels en date des 28 mars et 7 mai 2020 de la part du proviseur du lycée de Tamatave sur la nécessité d’assurer la continuité pédagogique, M. B, à l’exception des explications de textes à destination de la classe de première générale, ne justifie pas avoir proposé un contenu d’enseignement à ses élèves. En outre, le requérant ne saurait justifier de cette absence de continuité pédagogique par les difficultés de connexion à internet de ses élèves dès lors qu’il ne démontre pas avoir vainement tenté de leur faire parvenir des éléments de cours. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le directeur de l’AEFE a entaché d’une erreur d’appréciation sa décision du 16 juillet 2020 par laquelle il a considéré que l’absence de continuité pédagogique sérieuse justifiait, à compter du 25 avril 2020, une retenue sur traitement pour service non fait.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Construction ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Absence de délivrance ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immatriculation de véhicule ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Système ·
- Légalité externe ·
- Délivrance ·
- Inopérant ·
- Royaume-uni ·
- Manche ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Retrait ·
- Infraction routière ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Solde ·
- Injonction ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Bénéficiaire ·
- Astreinte ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Vices ·
- Accès ·
- Régularisation ·
- Lotissement ·
- Plan ·
- Annulation
- Combustible ·
- Provision ·
- Impôt ·
- Charges ·
- Titre ·
- Contrepartie ·
- Réacteur nucléaire ·
- Uranium ·
- Plan comptable ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.