Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2502939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025 et un mémoire complémentaire, non communiqué, enregistré le 10 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Echchayb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Montargis afin d’y indiquer les diligences dans la préparation de son départ, l’a contraint à remettre l’original de son passeport ou de tout autre document d’identité en sa possession, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail et de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de plusieurs moyens d’illégalité : erreur de droit, erreur manifeste d’appréciation, insuffisance de motivation, incompétence du signataire, défaut d’examen de sa situation personnelle, vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été mise en situation de présenter ses observations et qu’elle n’a pas été invitée à déposer un dossier de demande de visa de long séjour ;
- elle justifie de sa civilité, de sa situation de concubinage, d’une domiciliation commune avec son concubin, d’une communauté de vie, de perspectives professionnelles, de la durée de sa présence en France de sorte que, d’une part, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’autre part, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, qui devront être annulées par voie de conséquence, sont également entachées d’une méconnaissance de ces mêmes stipulations ;
- l’obligation de pointage et l’obligation de remettre son passeport ou tout document justifiant de son identité sont disproportionnées dès lors qu’elle n’a pas la volonté de fuir le pays.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Par une ordonnance du 27 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- et les observations de Me Echchayb, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née en 1961, est entrée en France le 18 mars 2018, sous couvert d’un visa court séjour en cours de validité. A l’expiration de ce visa, elle s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire national et a sollicité, le 8 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de la durée de son séjour en France et de son concubinage avec un compatriote en situation régulière. Par un arrêté du 25 mars 2025, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a astreinte à se présenter deux fois par semaine commissariat de Montargis afin d’y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, lui a prescrit la remise de son passeport et de tout autre document d’identité en sa possession et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui a reçu délégation par un arrêté du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, à l’effet de signer au nom de la préfète du Loiret les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, la décision portant refus de titre de séjour est motivée en droit, notamment par le visa de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est suffisamment motivée en fait par l’indication de ce que sa relation de concubinage avec le compatriote qui a déclaré l’héberger n’est pas justifiée, qu’elle a conservé des liens privilégiés et continus avec sa famille dans son pays d’origine et qu’elle ne justifie pas de son insertion en France. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en particulier sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est suffisamment motivée, ainsi qu’il vient d’être dit. Enfin, la décision par laquelle la préfète du Loiret a désigné le pays à destination duquel Mme A… pourra être éloignée est motivée en droit par le visa des articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est motivée en fait par l’indication de la nationalité de l’intéressée et la circonstance qu’elle n’allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté litigieux statuant sur la demande de titre de séjour formée par la requérante, cette dernière ne peut utilement prétendre qu’il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédé d’une invitation à présenter ses observations, ni soutenir qu’il appartenait à l’autorité préfectorale de l’inviter à déposer une demande de visa de long séjour lequel n’est en tout état de cause pas exigé pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du CESEDA.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Loiret se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A…, compte tenu des éléments portés à sa connaissance.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… fait valoir la durée de sa présence en France ainsi que la circonstance qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant marocain détenteur d’une carte de séjour temporaire. Cependant, si elle soutient vivre en France depuis 2018, les seules pièces produites au dossier, à savoir en majorité des examens et bilans médicaux ne sauraient permettre d’établir la continuité de sa présence sur le territoire français depuis 2018 et ce alors qu’il ressort des énonciations de l’arrêté en litige, non contredites, que les mentions présentes sur son passeport attestent de séjours réguliers dans son pays d’origine. En outre, si elle soutient être en concubinage avec un compatriote en situation régulière, les « déclarations sur l’honneur » qu’elle produit à l’appui de sa requête, rédigées pour les besoins de la cause, permettent tout au plus d’attester d’une adresse commune sans établir la réalité de leur relation amoureuse et ce alors qu’il n’est pas contesté que son concubin putatif n’a pas fait mention d’une telle relation lors de ses démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour le 23 décembre 2022. Ne permet pas davantage d’établir cette relation amoureuse, la circonstance qu’elle veillerait au régime alimentaire et à la prise de médicaments par ce dernier, atteint d’un diabète ni qu’elle assure la garde du petit-fils de celui-ci. Par ailleurs, Mme A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle par la production d’une promesse d’embauche en qualité d’auxiliaire de vie, postérieure à la date de la décision attaquée, ni même d’aucune insertion sociale. Mme A… ne dispose en outre d’aucune attache familiale en France où elle est entrée à l’âge de cinquante-sept ans et ne conteste pas ne pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle se rend régulièrement. Enfin, et en tout état de cause, à supposer le concubinage avéré, il n’est fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, pays dont les deux membres du couple ont la nationalité. Ainsi, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de Mme A… sur le territoire, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ˮ, “ travailleur temporaire ˮ ou “ vie privée et familiale ˮ, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les éléments de la situation personnelle de Mme A…, exposés au point 7 du présent jugement, ne caractérise pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, la préfète du Loiret n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas illégales en raison des illégalités successives alléguées mais non établies des décisions sur lesquelles elles se fondent respectivement.
En dernier lieu, le moyen tiré du caractère disproportionné des mesures l’astreignant à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Montargis afin d’y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et lui prescrivant la remise de son passeport et de tout autre document d’identité en sa possession, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ce alors au demeurant que contrairement à ce que la requérante soutient, ces mesures n’ont pas été prises pour contrôler le respect d’une mesure d’assignation à résidence dont la requérante n’a, au vu des pièces du dossier, pas fait l’objet.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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