Désistement 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2025, n° 2508158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2025 et le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de carte de résident en sa qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident et à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à lui verser euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, qu’il est placé en situation précaire et dépourvu de ressources financières, qu’il risque d’être placé en retenue administrative ;
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’erreurs de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 314-11, L. 561-1, L. 424-1, L.424-2, R. 424-1, R. 424-2, R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 mai 2025 au 13 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, M. A, représenté par Me De Seze déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2408697, enregistrée le 17 juin 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2.Par un mémoire enregistré le le 21 mai 2025, M. A a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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