Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 sept. 2025, n° 2502475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme E B, épouse C et M. A F B, représentés par Me Fiorentino, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le maire de Saint-André de la Roche a constaté la péremption du permis d’aménager obtenu le 26 avril 2019 sur les parcelles cadastrées AA 144, 153, 156, 157, 158 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André de la Roche une somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête en référé n° 2502843 par laquelle les requérants ont demandé la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, et l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice le 10 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance acte des désistements ; ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Sur le désistement d’office :
3. Il ressort des pièces du dossier que par une requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le n° 2502843, Mme D B, épouse C, et M. A B ont demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-André de la Roche a constaté la péremption du permis d’aménager obtenu le 26 avril 2019 sur les parcelles cadastrées AA 144, 153, 156, 157, 158. Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 10 juin 2025 au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à Mme D B, épouse C, et à M. A B, par lettre recommandée dont ils ont chacun accusé réception le 25 juin 2025. En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition de Me Fiorentino, avocat des requérants, le 10 juin 2025 à 15 heures 14 dans l’application Télérecours et réceptionnée par celui-ci à 15 heures 17. Le courrier de notification adressé aux requérants précisait qu’à défaut de confirmation du maintien de leur requête en annulation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés de leur demande, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que M. et Mme B n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s’être désistés d’office des conclusions de la présente requête. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme De B, épouse C, et M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Ee B, épouse C, à M. AFé B et à la commune de Saint-André de la Roche.
Fait à Nice, le 2 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou, par delegation, la greffière.
N°2502475
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