Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 25 avr. 2025, n° 2501060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2025 et le 21 avril 2025, M. B C A, représenté par Me Touabti, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 avril 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
— ces décisions méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ;
— elles méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— ces décisions méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’assignation à résidence et l’obligation de présentation quotidienne aux services de police qu’elle comprend méconnait également l’article 2 du protocole n° 4 de la même convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Panighel a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 avril 2025 à 10h en présence de M. Manneveau, greffier, et au cours de laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 8 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a, d’une part, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A, ressortissant camerounais, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions en litige sont signées par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme. Ce dernier disposait, en vertu d’un arrêté du 10 décembre 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 décembre suivant, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour cite les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A n’établit pas résider en France depuis huit ans, que cette seule durée de résidence ne saurait justifier une mesure de régularisation, qu’il est célibataire et sans enfant, ne dispose pas de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens en France, qu’il dispose d’attaches dans son pays d’origine, que les éléments présentés au titre de l’insertion sociale et du travail, peu probants, ne justifient pas, à eux seuls une mesure de régularisation et qu’ainsi, il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français. Ainsi, le refus de titre de séjour comprend les considérations en droit et en fait, est suffisamment motivée. L’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour en application de l’article L. 613-1 du même code. Le refus d’accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi, l’interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l’assignation à résidence comportent également, chacune, les considérations en droit et en fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, soulevés dans la requête, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 435-2 du même code : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Après avoir cité les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A soutient que le préfet du Puy-de-Dôme s’est abstenu de procéder à un examen complet de sa demande de titre de séjour. Il doit être regardé comme soutenant que le préfet n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de cet article. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que M. A a fondé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur les seules dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de l’article L. 435-2 du même code. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen complet de sa situation en relevant notamment qu’il ne justifiait pas être présent depuis 8 ans en France et n’établissait pas avoir des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire français. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A doivent par suite être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il n’est pas contesté par M. A qu’il est célibataire, sans enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par le requérant qu’il entretient des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français. S’il se prévaut par ailleurs du fait qu’il réside en France depuis huit ans, les documents qu’il produit, en particulier l’attestation de la Banque alimentaire d’Auvergne du 11 avril 2023, ne justifient que d’une présence en France de l’intéressé au plus tard en 2019. En outre, il ressort des termes non contestés de la décision attaquée que sa mère et ses frères avec lesquels il a des contacts résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même qu’il atteste avoir effectué des activités de bénévolat au cours de son séjour en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole n° 4 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir sa résidence ». M. A ne peut utilement se prévaloir de cette stipulation qui s’applique uniquement aux personnes en situation régulière.
10. En dernier lieu, l’assignation à résidence oblige M. A à se présenter tous les jours à 8h30 auprès des services de la police nationale situés au 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand. M. A ne produit aucun élément circonstancié, relatif à sa situation personnelle, mettant en évidence que l’obligation quotidienne de présentation porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si l’intéressé soutient que la préfecture aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence, qui n’a pas été prise pour l’application du refus de délai de départ volontaire et qui n’a pas pour base légale cette dernière décision. Par suite, de tels moyens doivent être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 8 avril 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHELLe greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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