Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 30 mars 2026, n° 2600925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Nicolae, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que, compte tenu de l’effet suspensif du recours juridictionnel exercé contre la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir quitté le territoire national ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Neumaier a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant malien né le 19 décembre 1985 et entré en France en 2015 selon ses déclarations, a été interpellé le 16 février 2026. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prolongé pour une durée d’un an la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 novembre 2025. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour (…) la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde, indique que M. A…, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet du Val-de-Marne notifiée le 17 novembre 2025. Elle indique également que M. A…, dont le comportement ne représente pas une menace grave pour l’ordre public, est célibataire et sans enfant à charge, ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté, et n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a examiné la situation de l’intéressé au regard de l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
Les dispositions précitées n’ont ni pour effet ni pour objet de suspendre le délai de départ volontaire rattaché à une obligation de quitter le territoire français, et font seulement obstacle à l’exécution effective d’une mesure d’éloignement avant que le tribunal ait statué sur la contestation formée par l’intéressé contre cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire faisant l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Montreuil, une interdiction de retour sur le territoire ne pouvait être édictée, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2015 et de son insertion professionnelle. Toutefois, d’une part, sa présence sur le territoire n’est établie que depuis l’année 2017. D’autre part, si M. A… établit avoir exercé une activité professionnelle en qualité d’agent de service entre 2017 et 2023, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie produits par l’intéressé, qu’il n’a exercé cette activité qu’à temps partiel, de sorte qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable en France. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n’apporte aucun élément sur des liens de toute nature, notamment d’ordre familial, qu’il aurait noués en France. Enfin, M. A… n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en portant à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par conséquent, qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. NEUMAIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Zone d'habitation ·
- Parcelle ·
- Droit de propriété ·
- Maire ·
- Constitutionnalité ·
- Citoyen ·
- Environnement ·
- Insecte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte ·
- Gérant ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Exception d’illégalité ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- Pédiatrie ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maladie rare ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Autorisation ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Fonds de commerce ·
- Installation ·
- Règlement ·
- Bénéficiaire ·
- Ville ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Parents ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Salaire minimum ·
- Hygiène mentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Élan ·
- Juge des référés ·
- Droite ·
- Manifeste ·
- Gauche ·
- Urgence ·
- Positionnement ·
- Principe d'égalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.