Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2025, n° 2504239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504239 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion, sans délai, de M. A C B de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) dénommé HUDA CPCV, situé, 4 rue du foyer à Argenteuil (95100) ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique et à donner toutes les instructions utiles pour l’évacuation des lieux.
3°) d’autoriser le préfet du Val-d’Oise à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête ;
— sa requête est recevable ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le refus de M. B de quitter le lieu d’hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ; qu’en outre, son maintien au centre d’accueil compromet le fonctionnement normal de l’organisme en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers ; qu’il refuse de quitter les lieux depuis le 27 novembre 2023 et qu’il se maintient irrégulièrement au sein de l’hébergement.
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. A C B, lequel n’a pas produit d’observations en défense
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 avril 2025 à 10 heures.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés.
Aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A C B, sans délai, de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) dénommé HUDA CPCV, situé, 4 rue du foyer à Argenteuil (95100), au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. « . Enfin, l’article L. 552-15 du même code précise que : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
3. Aux termes de l’article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l’accès () à une offre d’hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () « . Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / ()/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ".
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. M. B, de nationalité afghane, né le 18 décembre 1998 à Kaboul en Afghanistan a, en tant que demandeur d’asile, bénéficié d’un hébergement au sein d’un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé au 4 rue du foyer à Argenteuil (95100). Le 4 juillet 2022, M. B est devenu bénéficiaire de la protection internationale. En conséquence, par un courrier en date du 27 novembre 2023, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ont informé M. B qu’il devrait quitter l’hébergement situé au 4 rue du foyer à Argenteuil avant le 6 décembre 2023.
7. Si, dans ses écritures, le préfet du Val-d’Oise demande l’expulsion de M. B du centre l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile dénommé HUDA CPCV, situé au 4 rue du foyer à Argenteuil (95100) en faisant valoir que qu’il y est hébergé physiquement, tout en réceptionnant son courrier au centre d’hébergement d’urgence dénommé HUDA CPCV Saint Prix, il résulte toutefois de l’instruction que le courrier du préfet du Val-d’Oise du 3 mai 2024 met en demeure M. B de quitter les lieux de l’HUDA CPCV Saint Prix situé au 7 rue du château de la chasse à Saint Prix (95390) et non de quitter les lieux du centre l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile dénommé HUDA CPCV, situé 4 rue du foyer à Argenteuil où M. B réside effectivement selon les propres écritures du préfet. Il s’ensuit que les conditions prévues par les dispositions précitées des articles R. 552-13 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies. Par suite, la demande présentée par le préfet du Val-d’Oise en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet du Val-d’Oise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A C B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Élan ·
- Juge des référés ·
- Droite ·
- Manifeste ·
- Gauche ·
- Urgence ·
- Positionnement ·
- Principe d'égalité
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- Pédiatrie ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maladie rare ·
- Pays ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Fonds de commerce ·
- Installation ·
- Règlement ·
- Bénéficiaire ·
- Ville ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Parents ·
- Juge
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Zone d'habitation ·
- Parcelle ·
- Droit de propriété ·
- Maire ·
- Constitutionnalité ·
- Citoyen ·
- Environnement ·
- Insecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Insertion professionnelle
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Salaire minimum ·
- Hygiène mentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Piscine ·
- Conclusion
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Apatride
- Jury ·
- Candidat ·
- Examen ·
- Ouvrier ·
- Classes ·
- Délibération ·
- Éducation nationale ·
- Diplôme ·
- Concours ·
- Notation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.