Annulation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 10 juin 2025, n° 2408585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2024 et 23 mai 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa fille et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa fille a perdu sa mère dans un accident tragique et qu’elle est suivie depuis dans un centre psychiatrique à Abidjan.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, premier conseiller,
— et les observations orales de M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né en 1980, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 décembre 2031, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille. Par une décision du 7 juin 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. Par un courrier du 7 juin 2024, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant repris à compter du 1er mai 2021 les dispositions anciennement codifiées à l’article L. 411-5 du même code citées par l’arrêté attaqué : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . L’article L. 434-8 de ce code dispose que » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () « . L’article R. 434-4 du même code prévoit que » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A, au bénéfice de laquelle il a sollicité le regroupement familial, fait l’objet d’un suivi médical au centre psychiatrique d’Abidjan suite à un choc émotionnel lié au décès de sa mère dans un accident. A cet égard, l’intéressé verse au dossier un rapport médical établi le 25 août 2023 par le service d’addictologie et d’hygiène mentale de l’hôpital d’Abidjan selon lequel l’état de santé de sa fille nécessite « un suivi médico-psychologique et un rapprochement familial ». Dès lors, et compte tenu des circonstances très particulières de l’espèce liées à la fragilité de l’état de santé de sa fille et de son isolement familial en Côte d’Ivoire, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant sa demande de regroupement familial, motif tiré de l’insuffisance de son revenu mensuel moyen de 1 789 euros brut, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa fille et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2024, par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial de M. A présentée au bénéfice de sa fille, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte ·
- Gérant ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Exception d’illégalité ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Suspension
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Dividende ·
- Restitution ·
- Impôt ·
- Fond ·
- Réclamation ·
- Société d'investissement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Fonds de commerce ·
- Installation ·
- Règlement ·
- Bénéficiaire ·
- Ville ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Parents ·
- Juge
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Zone d'habitation ·
- Parcelle ·
- Droit de propriété ·
- Maire ·
- Constitutionnalité ·
- Citoyen ·
- Environnement ·
- Insecte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Élan ·
- Juge des référés ·
- Droite ·
- Manifeste ·
- Gauche ·
- Urgence ·
- Positionnement ·
- Principe d'égalité
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- Pédiatrie ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maladie rare ·
- Pays ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.