Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2533660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place en situation irrégulière, l’empêche de justifier de son droit au séjour auprès de son centre de formation pour l’obtention de son brevet professionnel et l’expose à la suspension de son contrat de travail et, partant, à une situation de précarité financière, et à l’éloignement du territoire français ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle révèle un défaut d’instruction de sa demande et est entachée d’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, faute pour la décision attaquée de faire grief au requérant, et que les moyens présentés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2531703 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 28 novembre 2025 en présence de Mme Maurice, greffière d’audience :
- le rapport de M. Rohmer, juge des référés ;
- les observations de Me Prosper, substituant Me Tcholakian, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 15 octobre 2007, a sollicité, par courrier daté du 5 juin 2025, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un second courrier daté du 1er août 2025, M. A… a également sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par courrier du 22 octobre 2025, le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que cette démarche devait s’effectuer exclusivement par voie dématérialisée, par le biais d’un téléservice. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code, « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ».
Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision contestée du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
4. Aux termes du premier article de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / (…) 4° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de résident (…) délivrés en application des articles (…) L. 423-12 du même code (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que, par l’intermédiaire de son conseil, M. A… a adressé au préfet de police, par courrier recommandé du 5 juin 2025 réceptionné le 10 juin suivant, une demande de délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et codifié à l’annexe 9 de ce code inclut, à la date de présentation de cette demande, la catégorie de titre de séjour mentionnée à l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’a sollicité M. A…, parmi celles devant être sollicitées au moyen d’un téléservice. De sorte que la demande de M. A…, qui ne soutient ni même n’allègue avoir été dans l’impossibilité d’accéder au téléservice indiqué par la préfecture de police afin d’y déposer sa demande de titre de séjour, relevait du champ d’application de cet article. Il s’ensuit que le courrier dont le requérant demande la suspension en tant qu’il refuse d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être regardé, contrairement à ce que soutient le requérant, comme une décision faisant grief dont il est possible de demander la suspension au juge des référés.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision contestée du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elle ne mentionne pas ce second fondement :
6. D’une part, l’arrêté du 27 avril 2021 modifié pris pour l’application des dispositions de l’article R. 431-2 précité ne prévoit pas que les demandes de titre de séjour pour motifs exceptionnels ou au titre de la vie privée et familiale, prévues par les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puissent être effectuées par téléservice. Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Si les demandes de rendez-vous aux fins de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour peuvent être présentées par le biais d’un formulaire dûment rempli adressé à la préfecture de police par courrier, voire par courriel, le préfet de police n’a pas prescrit que les demandes de titre de séjour lui soient adressées par voie postale. Il s’ensuit que les demandes de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle et de la vie privée et familiale doivent, à Paris, être effectuées par comparution personnelle au guichet de la préfecture, ainsi qu’en témoigne d’ailleurs la nécessité d’obtenir un rendez-vous pour déposer une telle demande.
7. D’autre part, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
8. Il résulte de l’instruction que, par l’intermédiaire de son conseil, M. A… a adressé au préfet de police, par courrier recommandé du 1er août 2025 réceptionné le 4 août suivant, une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une telle demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture n’a pu faire naître une décision faisant grief au requérant. Il s’ensuit que le courrier dont le requérant demande la suspension en tant qu’il refuse implicitement d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être regardé, contrairement à ce que soutient le requérant, comme une décision faisant grief dont il est possible de demander la suspension au juge des référés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin de suspension de la décision contestée du 22 octobre 2025 sont irrecevables et qu’elles doivent être rejetées, ainsi que celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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