Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 28 novembre 2019, n° 17/00780
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CA Douai
Infirmation partielle 28 novembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Faute contractuelle de la société B

    La cour a retenu que le défaut de livraison partielle par la société B caractérise une faute contractuelle, entraînant un préjudice pour la société Boulangerie Neuhauser.

  • Accepté
    Désorganisation et impact sur la trésorerie

    La cour a reconnu que la cessation des livraisons a entraîné un préjudice pour la société Boulangerie Neuhauser, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Livraisons effectuées

    La cour a confirmé que les produits ont été livrés et que les factures doivent être réglées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a infirmé partiellement le jugement du tribunal de commerce d'Arras qui avait débouté la société Boulangerie Neuhauser de ses demandes contre la société B et la société Friesland Campina Cheese & Butter BV, et avait jugé que les contrats d'approvisionnement en beurre entre la société B et la société Boulangerie Neuhauser avaient été valablement résolus par la société B. La question juridique principale concernait la responsabilité de la société B pour non-livraison de beurre conformément aux contrats conclus avec la société Boulangerie Neuhauser, et si la société Friesland Campina était également responsable pour avoir cessé de fournir la société B, impactant ainsi indirectement la société Boulangerie Neuhauser. La Cour a reconnu la faute contractuelle de la société B pour défaut de livraison partielle et a rejeté les moyens de défense de la société B, notamment l'exception d'inexécution, la force majeure et le refus de renégociation des contrats par la société Boulangerie Neuhauser. La Cour a prononcé la résiliation des contrats à compter du 24 novembre 2012 aux torts de la société B et a condamné cette dernière à verser 1,8 million d'euros à la société Boulangerie Neuhauser en réparation de son préjudice. Concernant la société Friesland Campina, la Cour a confirmé qu'aucune faute n'était caractérisée à son encontre, ni contractuelle ni délictuelle, et a donc rejeté les demandes de la société Boulangerie Neuhauser et de la société B à son encontre. La Cour a également confirmé la condamnation de la société Boulangerie Neuhauser au paiement des factures impayées à la société B, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2017 et capitalisation des intérêts. Enfin, la Cour a ordonné la compensation entre les sommes dues par la société B et la société Boulangerie Neuhauser, a condamné la société B à payer 10 000 euros à la société Friesland Campina et à la société Boulangerie Neuhauser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné la société B aux dépens de l'instance d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 28 nov. 2019, n° 17/00780
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 17/00780
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 18 janvier 2017, N° 2013-409
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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