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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juin 2025, n° 2506005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Hayrant-Gwinner, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer dans les
huit jours un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de lui fixer un rendez-vous dans les quinze jours afin qu’il puisse se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’il a tenté d’obtenir un rendez-vous, qu’il n’a pu se rendre directement au guichet, qu’il détient un titre de séjour étudiant et que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous a eu pour conséquence un changement de sa situation administrative, alors qu’il exerce une activité professionnelle depuis plus de 24 mois, occupe un emploi relevant de la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en tant que chef crêpier, justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois ans, justifie de liens personnels et familiaux sur le territoire français et risque de se voir suspendre son contrat de travail ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a vainement sollicité à plusieurs reprises un rendez-vous ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er novembre 1995, est entré sur le territoire français le 18 septembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et l’autorisant à travailler à titre accessoire valable du 23 avril 2022 au
22 avril 2023. M. A fait valoir qu’avant l’expiration de son titre de séjour, il a vainement tenté de prendre rendez-vous auprès des services de la préfecture afin de d’obtenir un titre de séjour « salarié » et justifie avoir déposé une demande d’autorisation de travail demeuré sans réponse. Par sa requête, enregistrée le 1er mai 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou, subsidiairement, une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce
rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, M. A soutient sans être contredit avoir saisi le préfet du
Val-de-Marne d’une demande de changement de statut avant l’expiration de son précédent titre de séjour. Il justifie être resté en France en situation régulière de 2020 à 2023 et le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, ne conteste pas que l’intéressé ne se trouve en situation irrégulière que du fait de l’absence de réponse des services préfectoraux à ses demandes. Il doit être ainsi considéré comme faisant valoir les circonstances particulières mentionnées au point précédent caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande de titre de séjour.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A en préfecture aux fins qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et recevoir, en cas de dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, cette convocation devant intervenir dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de trente jours.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et recevoir, en cas de dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, cette convocation devant intervenir dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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