Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2411298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Mirzein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1979, déclare être entré en France en juin 2021. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 24-035 du 12 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et visé par la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime a donné à Mme C, contractuelle, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Le préfet de la Seine-Maritime a ainsi suffisamment motivé sa décision.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
6. M. B déclare être entré en France en juin 2021 sans l’établir. Il ne fait état d’aucune insertion sociale sur le territoire français alors qu’il est constant que son ex-épouse, leurs deux enfants mineurs et ses parents résident en Tunisie. S’il a déclaré, lors de son audition par les services de police, être chauffeur-routier au sein de la société Next Line, cette insertion professionnelle était très récente à la date de la décision attaquée dès lors qu’il a indiqué avoir été embauché le 6 septembre 2024. Ainsi, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 septembre 2024, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Annulation
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Erreur ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Exécution
- Finances publiques ·
- Aide ·
- Conséquence économique ·
- Épidémie ·
- Solidarité ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Directeur général ·
- Destination ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Dépôt
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Abandon de poste ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Courrier ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Accès aux soins ·
- Administration
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Permis de démolir ·
- Maire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Limites
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Impôt ·
- Luxembourg ·
- Taxe d'habitation ·
- Lieu ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Acte ·
- Famille ·
- Santé ·
- Réévaluation
- Centre hospitalier ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Établissement ·
- Agent public ·
- Agence régionale ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.