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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 juil. 2024, n° 2107332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2021, 5 janvier 2022, 31 mars 2022 et 21 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Ingelaere, puis par Me Vanacker, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits constitutifs d’un harcèlement moral ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Lille de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits constitutifs d’un harcèlement moral ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime de faits constitutifs d’un harcèlement moral ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête et à ce que soit infligée à Mme B une amende pour recours abusif de 200 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 24 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2023.
Les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées pour le centre hospitalier universitaire de Lille sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif, dès lors que de telles conclusions relèvent d’un pouvoir propre du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemaire,
— les conclusions de M. Huguen, rapporteur public,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière au centre hospitalier universitaire de Lille, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de cet établissement a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Aux termes de l’article 11 de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () / IV. – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée () ».
3. Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet.
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Si la protection résultant du principe rappelé au point 3 n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. Il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
6. Il résulte de l’ensemble des dispositions qui gouvernent les relations entre les agences régionales de santé et les établissements de santé, notamment de celles de l’article L. 6143-7-1 du code de la santé publique qui donnent compétence au directeur général de l’agence régionale de santé pour mettre en œuvre la protection fonctionnelle au bénéfice des personnels de direction des établissements de santé de son ressort, que lorsque le directeur d’un établissement public de santé, à qui il appartient en principe de se prononcer sur les demandes de protection fonctionnelle émanant des agents de son établissement, se trouve, pour le motif indiqué au point précédent, en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité, il lui appartient de transmettre la demande au directeur général de l’agence régionale de santé dont relève son établissement, pour que ce dernier y statue.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 mars 2021, Mme B a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral. Or, si Mme B reproche notamment ces faits au responsable du point « accueil et gestion des ressources humaines » de l’établissement, à une cadre de santé, au service des absences médicales et à la « direction » de manière générale, il ressort des pièces du dossier que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille n’était pas, à la date de la décision attaquée, mis en cause personnellement par Mme B, qui ne fait pas état de circonstances objectives mettant sérieusement en cause le comportement de celui-ci. Par suite, et en tout état de cause, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille ne pouvait pas prendre régulièrement la décision attaquée.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. En premier lieu, si Mme B soutient avoir subi des agissements de harcèlement moral du responsable du point « accueil et gestion des ressources humaines » du centre hospitalier universitaire de Lille, elle n’assortit ses allégations d’aucune précision suffisante.
10. En deuxième lieu, si Mme B fait valoir qu’elle devait s’occuper seule de nombreux patients, que le personnel absent n’a pas été remplacé, qu’elle se retrouvait systématiquement avec des agents différents et ne connaissant pas les spécificités du service, qu’elle était la seule infirmière de l’équipe de nuit à subir ces désagréments et que cette situation a perduré durant plusieurs mois, il ressort des pièces du dossier que la situation décrite par l’intéressée n’a duré que quelques mois et était imputable à l’absence prolongée d’un agent en congé de maladie. Par suite, la circonstance qu’elle a effectivement subi une dégradation de son état de santé n’est pas, par elle-même et en l’absence de tout autre élément, de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
11. En troisième lieu, d’une part, Mme B soutient qu’elle a été placée en congé sans traitement du 4 juin 2018 au 2 juillet 2018, date de sa reprise, alors qu’elle avait dûment justifié son absence par la production d’un certificat médical de son médecin traitant. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la suite d’une contre-visite sollicitée par le centre hospitalier universitaire de Lille, le médecin agréé a considéré que les arrêts de travail de la requérante n’étaient pas justifiés médicalement. En outre, ainsi que l’a jugé le Tribunal de céans par un jugement du 27 mai 2021, devenu définitif, le certificat produit par Mme B n’apportait aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de cette contre-visite quant à son aptitude à reprendre ses fonctions dès le 4 juin 2018. Dès lors, en l’absence de service fait, le centre hospitalier universitaire de Lille était fondé à placer la requérante en congé sans traitement.
12. D’autre part, Mme B soutient qu’elle a demandé, à plusieurs reprises et en vain, une « contre-expertise » en vue de contester les conclusions du médecin agréé mentionnées au point précédent. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 4 juin 2018, l’intéressée a directement saisi le comité médical départemental, sur le fondement de l’article 15 du décret du 19 avril 1988, d’une contestation des conclusions de ce médecin agréé, qu’elle a également communiquée au centre hospitalier universitaire de Lille, et qu’elle a été convoquée, par lettre datée du 18 juillet 2019, à une expertise diligentée à la demande de ce comité. En outre, la circonstance que le centre hospitalier universitaire de Lille n’ait pas saisi lui-même le comité médical départemental n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
13. Enfin, si Mme B fait valoir que, malgré ses demandes, elle n’a reçu aucun bulletin de paie pour le mois de juin 2018, cette circonstance n’est pas, en tout état de cause, de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral et il ressort au surplus des pièces du dossier que la requérante a été rendue destinataire d’un bulletin de paie pour le mois de juillet 2018, qui reprend le montant du traitement versé au titre du mois précédent, Mme B ayant ainsi reçu un justificatif des sommes versées par son employeur.
14. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire de Lille a accepté de communiquer à Mme B son dossier médical. La circonstance que cet établissement ait refusé de lui communiquer un récapitulatif détaillé de l’ensemble des traitements reçus à compter du mois de mars 2018 n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, cette communication ne présentant au demeurant aucun intérêt particulier pour l’intéressée, qui avait été rendue destinataire de bulletins de paie détaillant l’ensemble des rémunérations perçues.
15. En cinquième lieu, Mme B fait valoir que le centre hospitalier universitaire de Lille a refusé, par un courrier en date du 11 juin 2018, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 1er mars 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’établissement s’est borné, par cette lettre, à informer la requérante qu’il envisageait de refuser cette reconnaissance et qu’il saisissait en conséquence la commission de réforme pour avis. Il est d’ailleurs constant qu’à la suite de l’avis favorable de cette commission, le centre hospitalier universitaire de Lille a reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont Mme B a été victime le 1er mars 2018. Au surplus, l’intéressée ne peut utilement soutenir que la circonstance que le centre hospitalier universitaire de Lille aurait été contraint de reconnaître l’imputabilité au service de son accident par l’avis favorable de la commission de réforme est de nature à établir l’existence d’un harcèlement moral.
16. En sixième lieu, la circonstance, dont Mme B se prévaut, tirée de ce que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de répondre expressément à sa demande de protection fonctionnelle, qu’il a rejetée implicitement, n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
17. En dernier lieu, si Mme B soutient que le centre hospitalier universitaire de Lille a, par une décision en date du 28 février 2022, mis un terme à la prise en charge de ses soins à compter du 16 novembre 2021, la mettant ainsi dans une situation financière difficile, l’existence d’une telle décision ne ressort pas des pièces du dossier.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, qui n’a pas été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif :
19. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
20. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du centre hospitalier universitaire de Lille tendant à ce que Mme B soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais qu’elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Lille sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Courtois, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. COURTOISLe président-rapporteur,
signé
O. LEMAIRE
La greffière,
signé
P. CARPENTIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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