Rejet 23 septembre 2025
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 sept. 2025, n° 2516531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a procédé à son licenciement à l’issue de son stage dans le corps des professeurs des écoles :
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de la réintégrer provisoirement en qualité de professeurs des écoles stagiaires et de lui verser un plein traitement, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est présumée dès lors que la décision contestée la prive de l’intégralité de sa rémunération depuis le 1er septembre 2025, alors qu’en outre sa situation de précarité est aggravée par la carence de l’administration à établir les documents nécessaires à sa prise en charge par France Travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été nommée professeur des écoles stagiaire dans l’académie de Créteil. Par une décision du 10 juillet 2025, le recteur de l’académie de Créteil, au vu de la délibération du jury académique réuni le 26 juin 2025, a procédé à son licenciement à l’issue de son stage, à compter du 1er septembre 2025. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision de licenciement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Si Mme A… fait valoir qu’elle est privée de sa rémunération depuis le 1er septembre 2025, il ne résulte pas de cette seule circonstance que la décision en litige porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation à la date de la présente ordonnance, alors au demeurant qu’elle ne justifie pas de l’impossibilité d’obtenir à brève échéance, au titre du licenciement qu’elle conteste, l’attribution du revenu de remplacement prévu à l’article L. 5424-1 du code du travail, en se bornant à produire des pièces portant sur une demande d’indemnisation liée à sa période d’emploi en qualité d’agent contractuel qui a pris fin le 31 août 2024. Il suit de là que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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