Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 31 oct. 2025, n° 2408164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me André-Lucas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 27 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles la décision attaquée est fondée, ne s’appliquent pas aux ressortissants sénégalais, qui relèvent des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, et de ce que le tribunal envisageait de substituer ce dernier fondement à celui retenu par le préfet.
Des observations ont été enregistrées pour le préfet le 22 septembre 2025 et ont été communiquées.
Des observations ont été enregistrées pour le requérant le 25 septembre 2025 et ont été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Flandre Olivier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, est entré en France le 8 septembre 2017 muni d’un visa en qualité d’étudiant régulièrement renouvelé jusqu’au 11 juillet 2023. Il a sollicité le 25 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 9 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par le présent recours, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise visée ci-dessus : « Les ressortissants de chacun des États cocontractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu par l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Par ailleurs, l’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
3. Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, l’arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
4. La décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visées par l’arrêté contesté, dès lors, d’une part, que ces stipulations et dispositions sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient et, d’autre part, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation, notamment sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressé, pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise, il appartient à l’administration de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut raisonnablement être regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne a considéré que, contrairement à ce qu’il déclare dans sa demande de renouvellement de titre, le requérant n’est pas réellement inscrit à l’université pour l’année 2023-2024, de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions lui permettant de prétendre à un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Si M. A… soutient qu’il n’a pu achever sa démarche faute de pouvoir s’acquitter des frais d’inscriptions, et qu’il ne lui reste plus que deux modules à valider, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d’illégalité la décision du préfet, dès lors qu’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ne peut être délivré qu’à un étranger justifiant d’une inscription dans un établissement d’enseignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me André-Lucas et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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