Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2404233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 mai 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B… D…, représenté par Me Amblard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer un passeport et une carte nationale d’identité pour son enfant mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer les documents sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle méconnaît les dispositions du décret du 22 octobre 1955 et celles du décret du 30 décembre 2005 dès lors que le préfet était tenu de lui délivrer les documents sollicités puisqu’il a reconnu l’enfant et qu’il est lui-même de nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité ;
- le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- la convention de délégation de gestion en matière de carte nationale d’identité et de passeport ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan, rapporteure,
- les conclusions de Mme Aude Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant français, a sollicité la délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité français au profit de Mme A… C…, née le 7 avril 2015, à Bordeaux qu’il a reconnue comme étant sa fille le 1er septembre 2014. Par une décision du 3 août 2023, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer les documents sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État : « La délégation de gestion est l’acte par lequel un ou plusieurs services de l’Etat confient à un autre service de l’Etat, pour une durée limitée éventuellement reconductible, la réalisation, pour leur compte, d’actes juridiques, de prestations ou d’activités déterminées concourant à l’accomplissement de leurs missions. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La délégation de gestion fait l’objet d’un document écrit qui précise la mission confiée au délégataire, les modalités d’exécution financière de la mission ainsi que les obligations respectives des services intéressés. / Ce document fixe les conditions dans lesquelles il est rendu compte de l’exécution de la délégation. / La délégation de gestion est publiée. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité, celle-ci est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet. De même, l’article 9 du décret 30 décembre 2005 relatif aux passeports prévoit également que le passeport est délivré ou renouvelé par le préfet ou le sous-préfet.
Aux termes de l’article 1er de la convention de délégation de gestion en matière de cartes nationales d’identité et de passeports du 15 février 2017, conclue notamment entre le préfet de la Dordogne délégant et le préfet de Lot-et-Garonne : « En application de l’article 2 du décret du 14 octobre 2004 susvisé, les délégants confient au délégataire, en leur nom et pour leur compte, dans les conditions ci-après précisées, la réalisation des prestations définies à l’article 2. / (…) La délégation de gestion porte sur l’instruction des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité déposées dans les départements de (…) La Dordogne (…) et sur les actes juridiques liés à leur délivrance ou leur refus. ». Aux termes de l’article 2 de cette convention : « Le délégataire assure pour le compte de chaque délégant les actes suivants : / (…) – lorsque la demande ne répond pas aux conditions prévues par les décrets du 22 octobre 1955 et du 30 décembre 2005 susvisé, il prend la décision de refus et la notifie au demandeur / (…) – il statue sur ces demandes (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient M. D…, le préfet de Lot-et-Garonne était compétent pour statuer sur sa demande de carte nationale d’identité et de passeport.
D’autre part, la décision attaquée a été signée par M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, lequel a reçu, par un arrêté du 29 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 décembre suivant, délégation pour signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que celle-ci vise le décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité et celui du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et elle précise que les déclarations de M. D… et de Mme C… au cours de leurs entretiens administratifs, menés dans le cadre d’une enquête administrative pour reconnaissance frauduleuse de paternité, ont fait apparaitre une absence de domicile commun avant et après la naissance et certaines incohérences. Le préfet de Lot-et-Garonne indique que ces éléments induisent un doute sérieux au sujet de la nationalité de l’enfant et tendent à prouver que la reconnaissance de paternité à son égard a été souscrite en vue de permettre à Mme C… d’obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 30 du même code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « I.- En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 (…) ; b) Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures (…) c) Ou, à défaut de produire l’un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 4-4 du même décret : « La demande de carte nationale d’identité faite au nom d’un mineur est présentée par une personne exerçant l’autorité parentale. / (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande ». L’article 5 de ce décret prévoit que : « I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De sa carte nationale d’identité comportant une zone de lecture automatique (…) / 2° Ou de sa carte nationale d’identité ne comportant pas de zone de lecture automatique (…) / 3° Ou d’un passeport d’un autre type (…) 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, si la délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport est un droit pour tout Français qui en fait la demande, il appartient aux autorités administratives compétentes, qui ne sont pas en situation de compétence liée, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur ou, pour le cas d’un enfant mineur, de ses parents. Seul un doute suffisant peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité ou du passeport demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté la demande de carte nationale d’identité et de passeport pour l’enfant A… C… au motif du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité par M. D….
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, ressortissant français a procédé à la reconnaissance de Mme A… C… le 1er septembre 2014, soit sept mois avant sa naissance le 7 avril 2015. Il n’est pas contesté que ce dernier a également reconnu deux autres enfants, nés le 6 février 2014 et le 29 mai 2015, de deux mères différentes, en séjour irrégulier sur le territoire français. Il n’est pas non plus contesté que le requérant, qui réside à Périgueux, ne participe pas à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, qui vit en Espagne avec sa mère, Mme C… et aucune pièce au dossier ne permet d’établir l’existence d’une relation entre M. D… et Mme C…, au moment de la conception de l’enfant. Il ressort à cet égard des déclarations effectuées par les intéressés lors de leurs entretiens administratifs, des contradictions et imprécisions, notamment s’agissant des circonstances de leur rencontre et de celles de la conception de l’enfant. Par ailleurs, par un arrêt du 29 mai 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant alors sur le recours exercé par Mme C… contre le refus de titre de séjour édicté à son encontre le 2 mai 2017 par le préfet de la Gironde, a estimé qu’il existait des éléments précis et concordants de nature à établir que la reconnaissance de paternité avait été effectuée par M. D… dans le seul but de permettre à Mme C… d’obtenir un titre de séjour. Dans ces circonstances, compte tenu des informations dont disposaient l’administration, et des doutes suffisants qu’elles avaient pu faire naitre sur la réalité du lien de filiation et par voie de conséquence sur la nationalité de l’enfant, le préfet de Lot-et-Garonne, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, a pu légalement refuser, sans commettre d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation, la délivrance de la carte nationale d’identité et du passeport sollicitée par M. D….
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de ce que le préfet était en situation de compétence liée pour délivrer les documents d’identité sollicités par M. D… au profit de l’enfant A… C… ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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