Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 juil. 2025, n° 2507531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. C, représenté demande au juge des référés :
1°) d’ordonner toute mesure d’urgence nécessaire à la sauvegarde de ses droits fondamentaux de disposer d’une carte de séjour en France ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de le convoquer en vue de la prise d’empreintes et de la délivrance d’un titre de séjour dans délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours ;
3°) d’ordonner que la décision qui interviendra sera exécutoire immédiatement par application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 4 mai 1990, déclare résider en France de manière continue depuis le 8 septembre 2021. Il était titulaire d’un titre de séjour valable du 30 novembre 2022 au 29 novembre 2023 dont il a sollicité le renouvellement. Cinq attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées. Il demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de le convoquer en vue de la prise d’empreintes et de la délivrance d’un titre de séjour dans délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 () « . Enfin, aux termes de l’article R. 422-5 du même code : » La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. / Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 24 novembre 2023 sur la plateforme numérique de l’ANEF. Par suite, en vertu des dispositions combinées et précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision expresse prise dans ce délai, la demande de titre de séjour présentée par M. B doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne à la date de la présente ordonnance. Par suite, les mesures sollicitées sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il demeure loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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