Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 sept. 2025, n° 2514559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 1er septembre 2025 et le 3 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Barthod, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant française ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un document provisoire de séjour, assorti d’une autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- il fait face à une situation précaire ; il a été empêché de signer un contrat à durée indéterminée en tant qu’intérimaire ; il a sa fille à sa charge ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- elle est entachée d’incompétence, faute de preuve d’une délégation de signature conférée à la signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant des dispositions de l’article L. 423-7 et de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant des dispositions de l’article L. 412-5 et de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et celle relative au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2514557 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, qui s’est tenue à partir de 10h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Barthod, représentant le requérant, en présence de M. A…,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien entré en France le 26 février 2016, a été en dernier lieu muni d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant française valable du 19 janvier 2023 au 18 janvier 2024. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment rejeté la demande de renouvellement de ce titre. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La décision portant refus de séjour repose d’une part sur l’appréciation selon laquelle la demande de M. A… ne satisfait pas aux conditions prévues par l’article L. 423-7 et l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part sur le motif tiré de ce que la présence de M. A… en France constitue une menace pour l’ordre public, au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Compte tenu notamment des allégations peu élaborées du requérant quant à sa situation personnelle et familiale et du peu d’éléments apportés à leur appui, aucun des moyens invoqués, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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