Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 nov. 2025, n° 2515443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, Mme A… B… représentée par Me Zekri, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la remise informatique de son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi création d’entreprise » valable du 1er février 2025 au 31 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence de sa situation est en principe constatée en cas de renouvellement de titre de séjour ;
la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle ne peut pas déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’administration nationale des étrangers en France (ANEF) ;
la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne, a entrepris des démarches afin de solliciter, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « passeport talent-chercheur ». Son compte ANEF est cependant bloqué car la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui aurait accordé une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, ce qui l’empêche de réaliser toute nouvelle demande. Ce titre ne lui aurait cependant jamais été remis et la préfecture de la Seine-Saint-Denis l’oriente vers la préfecture des Bouches-du-Rhône. Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre le titre portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé dans l’attente de l’instruction de sa demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article R. 522-8-1 du même code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) » Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code, le département des Bouches-du-Rhône est compris dans le ressort du tribunal administratif de Marseille.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui se prévaut d’un contrat de recherche post-doctoral établi le 24 mars 2025 par l’université d’Aix-Marseille, indique dans sa requête être domiciliée à Marseille. L’autorité compétente pour instruire la demande de titre de séjour de Mme B…, et, le cas échéant, lui délivrer le titre sollicité est, par conséquent, en application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône. Le présent litige ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Marseille.
Il y a donc lieu sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative de rejeter la requête de Mme B… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Montreuil, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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