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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 26 sept. 2024, n° 2401598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de le retirer du signalement aux fins de non admission dans le système Schengen (DIS) dont il fait l’objet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui ne lui était pas demandé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est fondée à tort sur la circonstance que le métier pour lequel il disposait d’une promesse d’embauche n’est pas un métier en tension ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète d’avoir tenu compte de l’ensemble des éléments produits au dossier ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il dispose d’un diplôme, d’une qualification et d’une expérience professionnelles ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, faute pour la préfecture d’avoir tenu compte de la présence en France de sa sœur ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de sa vie privée et familiale et de son intégration par le travail ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen de sa vie privée et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée pour prendre la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée, en particulier s’agissant de la nécessité de prendre une telle décision ;
— elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, notamment en raison de l’annulation, par le tribunal administratif de Nancy de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 28 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— les observations de Me Jeannot, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 31 décembre 1989, est entré une première fois en France en 2018 et est retourné dans son pays en vue d’y solliciter un visa, lequel lui a été refusé le 25 octobre 2019. Il est entré une nouvelle fois en France et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 28 novembre 2023, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2303738 du 11 avril 2024, le tribunal administratif a annulé cet arrêté motif pris d’un défaut d’examen de la situation de M. B et a enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 25 avril 2024, dont M. B demande l’annulation, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans ce dernier cas, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré une première fois en France en 2018 puis, à nouveau, en 2023, dispose d’une promesse d’embauche établie par la société Isola Scala, dont le siège est à Neufchâteau, dans le département des Vosges. Le gérant de cette société atteste ne pas trouver, depuis plusieurs années, d’autre main d’œuvre qualifiée que M. B pour le poste de calorifugeur, en mettant notamment en évidence la rareté d’une telle main d’œuvre dans le secteur géographique en question. Si la préfète a considéré dans son arrêté que M. B ne disposait pas de qualification au regard de l’emploi de calorifugeur envisagé, il ressort au contraire des pièces du dossier que l’intéressé est titulaire d’un certificat professionnel reconnu par le ministère du travail et des affaires sociales albanais en qualité de constructeur d’isolation thermique, délivré le 16 juin 2007. En outre, M. B a noué une relation de proximité avec la belle-famille du gérant de la société Isola Scala, qui l’héberge à titre gracieux depuis le 1er juillet 2023. Par suite, eu égard aux difficultés de recrutement et dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. B est fondé à soutenir que la préfète des Vosges a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète des Vosges a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel M. B doit être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète des Vosges délivre à M. B un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de celui-ci, et que lui soit délivré immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
6. D’autre part, le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. B, implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète des Vosges de saisir, sans délai, les services ayant procédé à ce signalement, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à M. B un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de saisir, sans délai, les services ayant procédé au signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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