Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 2508666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Marie-Christine Baltazar, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d’activité ;
2°) d’enjoindre au département de Lot-et-Garonne de le maintenir provisoirement dans ses fonctions jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Lot-et-Garonne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que la date de sa radiation des cadres est proche ;
la décision litigieuse est entachée de plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
le signataire de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ;
la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le conseil départemental de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le conseil départemental de Lot-et-Garonne fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens contestant la légalité interne et externe de la décision contestée ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête au fond n°2508665.
Vu :
-
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Bilate,
les observations de Me Baltazar, pour M. B… qui reprend et développe les moyens de sa requête et conclut également à la suspension de la décision du 17 décembre 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
et les observations de Me Jeanneau, pour le conseil départemental de Lot-et-Garonne.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, a été recruté le 1er janvier 2010 par le département de Lot-et-Garonne comme adjoint technique principal de première classe. Par un courrier du 29 juillet 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique, il a sollicité une prolongation de son activité au-delà de la limite d’âge. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a refusé cette prolongation, ensemble l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel l’administration a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, dus modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que les décisions contestées par lesquelles la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a rejeté la demande de recul de la limite d’âge de M. B… implique la cessation d’activité de celui-ci le 15 février 2026 ainsi qu’une perte de revenus, d’autant que l’administration relève elle-même dans le cadre de la décision du 23 octobre 2025 que la carrière du requérant est incomplète. Dans ces conditions, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur./ Cette limite d’âge est fixée à : 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité ». Selon l’article L. 556-7 du même code : « Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle fixée au 1° de l’article L. 556-1 bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d’une prolongation d’activité jusqu’à l’âge fixé au même 1° (…) ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de l’article 93 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 dont elles sont issues, que le bénéfice, pour un fonctionnaire entrant dans leur champ, d’une prolongation d’activité sur leur fondement est subordonné à la seule condition de son aptitude physique, sans qu’un refus puisse être opposé à sa demande pour un motif tiré de l’intérêt du service.
Il résulte de l’instruction que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 octobre 2025 et de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lesquels la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a rejeté la demande de maintien en activité présentée par M. B…, a prononcé sa radiation des cadres et l’a admis à la retraite d’office à compter du 14 février 2026. Par suite, l’exécution de ces deux décisions doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au département de Lot-et-Garonne de maintenir M. B… en activité à titre provisoire, jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par M. B… non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le conseil du départemental de Lot-et-Garonne soient mises à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 octobre 2025 et de l’arrêté du 17 décembre 2025 du conseil départemental de Lot-et-Garonne est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental de Lot-et-Garonne de maintenir M. B… en activité à titre provisoire, jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Article 3 : Le département de Lot-et-Garonne versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département de Lot-et-Garonne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département de Lot-et-Garonne.
Copie, pour information, sera adressée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Fait à Bordeaux, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés, La greffière,
X. BILATE B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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