Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 15 déc. 2025, n° 2500181 |
|---|---|
| Numéro : | 2500181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 et le 15 décembre 2025, M A… B…, représenté par Me Guillaume-Matime, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2025 prononçant l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, avec fixation du pays de destination et interdiction de retour à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui restituer son passeport et de mettre en œuvre son retour à Saint-Martin ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761.1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement à destination de Haïti peut être exécutée à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, protégé par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour en Haïti, qui connaît actuellement une situation de violence généralisée ;
- l’arrêté attaqué méconnait les articles L. 521-2 à L. 521-7 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à son droit de demander l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme C…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 décembre 2025 à 14h30.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Mathurin-Kancel, substituant Me Guillaume-Matime représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 20 septembre 2003 à Anse-à-Galets (Haïti), est entré sur le territoire le 10 décembre 2025. Par un arrêté en date du 11 décembre 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a placé en rétention administrative. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025 prononçant l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, avec fixation du pays de destination et interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, par les décisions attaquées du 11 décembre 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a fixé le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire prise le même jour. De plus, par un arrêté du même jour, le préfet a placé l’intéressé en rétention administrative dans l’attente de l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile excluent l’application à Saint-Martin des dispositions de l’article L. 722-7 du même code dotant les recours contentieux formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi d’un effet suspensif de l’éloignement effectif de l’étranger concerné. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir qu’il a vécu en Guadeloupe, au domicile de sa sœur, en situation régulière, et de son beau-frère, de nationalité française de 2018 à 2023, afin de suivre ses études. Il explique à l’audience que, dans le cadre de l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire, il a été contraint de rentrer en Haïti de 2023 à 2025. Il affirme être revenu sur le territoire, à l’expiration de la mesure, en janvier 2025, et avoir été victime d’un vol avec violence et menaces de mort en septembre 2025. Afin de fuir son agresseur, il a récemment décidé de s’installer à Saint-Martin. Toutefois, les pièces qu’il produit n’établissent pas la réalité de son agression et attestent qu’il n’a été présent sur le territoire qu’entre 2019 et 2022. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (228 décembre 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En l’espèce, M B…, né à Anse-à-Galets en Haïti, est originaire d’une région qui est, au regard du nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, qualifiée de zone au sein de laquelle sévissent des violences d’un niveau d’intensité exceptionnelle. En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, M. B… serait éloigné à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant, au demeurant originaire de Anse-à-Galet, commune situé dans le département de l’Ouest, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. B… pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, lequel constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est uniquement fondé à demander la suspension la décision du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en date du 11 décembre 2025 fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, en tant qu’elle fixe Haïti comme pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. »
14. En l’espèce, dès lors que l’exécution de la présente ordonnance n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour au requérant, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision fixant le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné d’office, contenue dans l’arrêté du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin du 11 décembre 2025, est suspendue en tant qu’elle fixe Haïti comme pays de destination.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. C…
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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