Désistement 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 sept. 2025, n° 2507763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. B A, représenté par
Me Lujien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de corriger les erreurs relatives à son dossier sur la plateforme ANEF et faire enregistrer son titre de séjour, ou, subsidiairement, procéder lui-même aux corrections relatives à l’enregistrement de son titre de séjour, à sa date de naissance et à son adresse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la procédure est en cours d’instruction, la préfecture ayant sollicité des pièces complémentaires auprès de l’intéressé, et qu’il n’existe aucune urgence.
Par un courrier du 25 juillet 2025, le tribunal a invité M. A à confirmer sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Il résulte de l’article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l’application télérecours ou télérecours citoyen sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai.
4. Par courrier du 25 juillet 2025 mis à disposition à la même date sur l’application télérecours, le tribunal a invité Me Lujien à confirmer le maintien de la requête de M. A. Ce courrier l’informait qu’à défaut d’y procéder dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. A serait réputé s’en être désisté. En dépit de cette demande, M. A n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, le délai imparti étant expiré, M. A doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, y compris sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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