Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2501026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Trébesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat de verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
La présidente de formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 14 avril 1996 à Bursa, déclare être entré en France le 27 mai 2023. Le 13 juin 2023, il a sollicité le bénéfice de l’asile. L’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision notifiée le 11 janvier 2024. Le 25 mars 2024, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA notifiée le 26 août 2024. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C… D…, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de la Gironde, et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 27 juin 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n°33-2024-147 du 28 juin 2024, d’une délégation aux fins de signer, « toutes décisions (…) relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figure l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions en litige, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A… mentionnent notamment les dispositions dont il est fait application pour chaque décision, la nationalité de M. A…, le rejet de sa demande d’asile et de sa demande de réexamen, font état de la situation personnelle de l’intéressé et de ses liens sur le territoire français ainsi que dans son pays d’origine et précisent qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine,. Chacune de ces décisions comportent ainsi les motifs qui ont conduit le préfet à les adopter. Si le requérant soutient que l’arrêté lui a été notifié de manière incomplète, il ne justifie pas avoir fait une demande au préfet pour obtenir les pages manquantes. Ainsi, ces éléments permettant à l’intéressé de comprendre et de discuter utilement les motifs de ces décisions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est né en 1996 en Turquie où il a vécu la majorité de sa vie jusqu’à son entrée sur le territoire français en mai 2023 et que sa présence depuis cette date n’était justifiée que par les délais nécessaires à l’instruction de sa demande d’asile. S’il fait valoir que son frère et sa sœur résident en France de manière régulière, il n’en justifie pas et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait plus de lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et alors qu’il n’apporte aucune indication sur le lieu de résidence de son épouse. L’intéressé n’apporte ainsi aucun élément sur l’existence de liens privés et sociaux intenses et stables en France ni sur son insertion dans la société française. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence en France et aux conditions de son séjour, le préfet de la Gironde n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. A… soutient qu’il serait soumis à des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte, à l’appui de ce moyen, aucune précision de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la présence de M. A… en France est récente et qu’il n’y justifie pas d’une insertion sociale particulière ni de liens privés et familiaux. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée à un an n’est pas entachée d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La première assesseure,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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