Annulation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2500733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2500732 et des mémoires, enregistrés les 18 février 2025, 20 février 2025, 24 mai 2025, 1er septembre 2025 et 8 septembre 2025, M. A… C…, Mme I… et M. V… S…, Mme U… K…, M. H… O…,
Mme B… et M. R… J…, Mme T… et M. M… N…, Mme Q… et M. L… E… et Mme W… D…, représentés par Me Germain-Morel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Pourrières a délivré le permis d’aménager n° PA 083 097 24 O0008 à la SAS CG2L Invest en vue de réaliser un lotissement de neuf lots sur les parcelles cadastrées section AC n° 278, 279 et 338 sises chemin de la Sainte Allée à Pourrières, ensemble la décision du 29 janvier 2025 transférant à la SASU CG2L ledit permis d’aménager ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pourrières et de la SASU CG2L une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils ne sont pas tardifs, qu’ils ont intérêt et qualité pour agir et qu’ils ont accompli les formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
* S’agissant de la légalité externe :
- l’arrêté attaqué ne vise pas la carte d’aléa incendie établie par la préfecture du Var en juillet 2023 ;
- les services départementaux d’incendie et de secours n’ont pas été consultés pour projet ;
- les services d’eau et d’assainissement n’ont pas été consultés pour s’assurer de la capacité suffisante des réseaux.
* S’agissant de la légalité interne :
- le dossier de permis d’aménager est entaché d’incohérences ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’emprise au sol ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme, R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme eu égard aux accès et dessertes ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme, R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard aux eaux pluviales ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’emprise au sol ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions et R. 441-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux stationnements ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux espaces libres de constructions ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme eu égard au raccordement au réseau électrique ;
- l’autorité administrative aurait dû surseoir à statuer sur le fondement de l’article
L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que le plan local d’urbanisme en cours de révision classe le secteur en zone naturelle Nh ;
- le projet n’est pas conforme au règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie ;
- le dossier de permis d’aménager est insuffisant à l’aune de l’article R. 441-7 du code de l’urbanisme et ne comporte pas l’attestation de non-soumission à autorisation de défrichement du 17 mai 2024 ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-26 et R. 441-5 du code de l’urbanisme en l’absence d’évaluation environnementale ni de lettre de dispense ;
- le maire de Pourrières a commis une erreur d’appréciation en ne sursoyant pas à statuer en application de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite Climat et résilience alors que le projet artificialise une unité foncière de 1,5 hectares sans compensation de renaturation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars 2025, 10 juillet 2025 et 29 septembre 2025, la commune de Pourrières, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants, solidairement, la somme de
3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir à l’aune de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, du défaut d’intérêt à agir de chacun des requérants et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 2025 et 3 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) CG2L Invest, représentée par Me Rosenfeld, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un acte enregistré le 27 août 2025, Mme Q… et M. L… E… et
Mme W… D… déclarent se désister de l’instance et de l’action.
II. Par une requête n° 2500733 et des mémoires enregistrés les 18 février 2025, 20 février 2025, 24 mai 2025, 1er septembre 2025 et 8 septembre 2025, M. A… C…, Mme I… et M. V… S…, Mme U… K…, M. H… O…,
Mme B… et M. R… J…, Mme T… et M. M… N…, Mme Q… et M. L… E… et Mme W… D…, représentés par Me Germain-Morel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Pourrières a délivré le permis d’aménager n° PA 083 097 24 O0008 à la SAS CG2L Invest en vue de réaliser un lotissement de neuf lots sur les parcelles cadastrées section AC n° 278, 279 et 338 sises chemin de la Sainte Allée à Pourrières, ensemble la décision du 29 janvier 2025 transférant à la SASU CG2L ledit permis d’aménager et la décision rejetant implicitement leur recours gracieux formé le 3 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pourrières et de la société pétitionnaire, solidairement, une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils ne sont pas tardifs, qu’ils ont intérêt et qualité pour agir et qu’ils ont accompli les formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
* S’agissant de la légalité externe :
- l’arrêté attaqué ne vise pas la carte d’aléa incendie établie par la préfecture du Var en juillet 2023 ;
- les services départementaux d’incendie et de secours n’ont pas été consultés pour projet ;
- les services d’eau et d’assainissement n’ont pas été consultés pour s’assurer de la capacité suffisante des réseaux.
* S’agissant de la légalité interne :
- le dossier de permis d’aménager est entaché d’incohérences eu égard à l’assiette foncière et d’insuffisance à l’aune de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’emprise au sol ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme, R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme eu égard aux accès et dessertes ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme, R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard aux eaux pluviales ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’emprise au sol ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions et R. 441-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux stationnements ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux espaces libres de constructions ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme eu égard au raccordement au réseau électrique ;
- l’autorité administrative aurait dû surseoir à statuer sur le fondement de l’article
L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que le plan local d’urbanisme en cours de révision classe le secteur en zone naturelle Nh ;
- le projet n’est pas conforme au règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie ;
- le dossier de permis d’aménager est insuffisant à l’aune de l’article R. 441-7 du code de l’urbanisme et ne comporte pas l’attestation de non-soumission à autorisation de défrichement du 17 mai 2024 ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-26 et R. 441-5 du code de l’urbanisme en l’absence d’évaluation environnementale ni de lettre de dispense ;
- le maire de Pourrières a commis une erreur d’appréciation en ne sursoyant pas à statuer en application de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite Climat et résilience alors que le projet artificialise une unité foncière de 1,5 hectares sans compensation de renaturation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars 2025, 10 juillet 2025 et 29 septembre 2025, la commune de Pourrières, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants, solidairement, la somme de
3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir à l’aune de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, du défaut d’intérêt à agir de chacun des requérants et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 2025 et 3 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) CG2L Invest, représentée par Me Rosenfeld, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un acte enregistré le 27 août 2025 ,Mme Q… et M. L… E… et
Mme W… D… déclarent se désister de l’instance et de l’action.
Par un mémoire en intervention enregistré le 9 octobre 2025, Mme G… P… née F…, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Pourrières ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 :
- le rapport X… Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- les observations de Me Germain-Morel, représentant les requérants,
- les observations de Me Dubecq, représentant la commune de Pourrières,
- les observations de Me Cagnol, représentant la société pétitionnaire,
- et les observations de Me Baudino, représentant Mme P….
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2500732 et 2500733 demandent l’annulation des mêmes arrêtés et présentent à juger des questions similaires. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur l’intervention :
2. Mme P… étant propriétaire des parcelles en cause son intervention est recevable.
Sur le désistement partiel :
3. Par des mémoires enregistrés le 27 août 2025, M. et Mme E… et Mme D… ont déclaré se désister des instances et actions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir :
4. La circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant, telles celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) ».
6. M. A… C… verse à l’instance l’acte notarié d’acquisition en date du 15 septembre 2011 de la parcelle AC n° 357 située 5006 impasse des Chèvrefeuilles à Pourrières ainsi que l’avis de taxe foncière de cette même propriété au titre de l’année 2024 et justifie, dès lors, de la qualité pour agir à l’instance. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête collective opposée sur le fondement de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme à l’égard de chacun des requérants ne peut qu’être écartée.
7. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’occupation du sol de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction.
8. M. A… C…, propriétaire de la parcelle située 5006 impasse des Chèvrefeuilles, est voisin immédiat du projet consistant en la réalisation de neuf lots sur un terrain largement vierge de construction, à l’exception d’une maison d’habitation isolée. Il ressort des pièces du dossier que 7 lots seront également desservis par l’impasse des Chèvrefeuilles, voie aux dimensions réduites desservant un quartier pavillonnaire. Dans ces conditions, le projet est susceptible, notamment par ses dimensions et sa configuration, de générer des nuisances à l’égard de M. C… dans l’utilisation, l’occupation ou la jouissance de son bien. Par suite, la fin de non-recevoir opposée du défaut d’intérêt à agir de chacun des requérants ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. D’une part, aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux accès et voirie : « 1) Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. / Il peut être aménagé par un terrain faisant l’objet d’un projet d’occupation ou d’utilisation des sols, soit un accès à la voie publique conçu en double sens, soit deux accès à sens unique. (…) 2) Voirie : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées sans être toutefois inférieures à 4 m de plate-forme. Une largeur inférieure à 4m n’est tolérée que dans le cas de rétrécissements ponctuels de voies de desserte. / Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. / Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
10. Le permis d’aménager, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
11. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
12. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
13. Le projet porte sur la réalisation de neuf lots disposés en enfilade sur un terrain rectangulaire, sept lots sont à bâtir, l’un est déjà construit et le dernier est affecté à l’usage de desserte interne au lotissement. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse et de composition, que les lots 1 et 2 sont desservis par le chemin de la Sainte Allée à l’est tandis que les sept autres lots à bâtir sont desservis par l’impasse des Chèvrefeuilles, longeant la parcelle à l’ouest. Le lot 9 est destiné à la réalisation d’une voie interne de 6,50 mètres de large entre les lots 2 et 3 reliant les deux voies de desserte et longeant le terrain d’assiette à l’ouest à partir du lot 3 afin d’élargir l’impasse des Chèvrefeuilles sur l’emprise du terrain. Si la pétitionnaire n’avait pas à produire les titres lui accordant une servitude de passage depuis l’impasse des Chèvrefeuilles dès lors qu’il est constant que cette voie est ouverte à la circulation publique et si l’élargissement à cinq mètres minimum de l’impasse des Chèvrefeuilles sur l’emprise du terrain après le deuxième lot permet d’assurer une desserte suffisante du projet sur cette portion toutefois, cet élargissement ne porte que sur la deuxième portion de l’impasse et les requérants soutiennent sans être utilement contestés sur ce point, que l’impasse des Chèvrefeuilles mesure moins de quatre mètres de large dans sa partie antérieure. En outre, les requérants soutiennent, sans être contestés également, que l’angle droit sur la première portion de l’impasse, empêche d’avoir une visibilité adéquate. Enfin, il n’apparaît pas ni même n’est allégué que des débords seraient possibles sur l’ensemble du linéaire de cette impasse à double-sens, en particulier au niveau du virage en angle droit. Ainsi, compte-tenu du nombre de lots destinés à être desservis par l’impasse des Chèvrefeuilles, alors au surplus que le nombre de logements créés pour les lots 3 et 8 est indéfini et que l’impasse dessert d’ores et déjà l’ensemble des constructions situées à l’ouest, en particulier celles des requérants, compte-tenu également de la largeur et de la configuration de l’impasse, étroite, sans possibilité de débords, en angle droit et à double-sens, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Pourrières a fait une inexacte application des dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et ne pouvait délivrer le permis d’aménager en litige sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard à l’insuffisance de la voie de desserte.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués des 17 décembre 2024 et 29 janvier 2025 ainsi que de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux formé le 3 janvier 2025.
15. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est de nature à entraîner l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les frais d’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties les sommes qu’elles demandent au titre des frais d’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention X… P… est admise.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. et Mme E… et X… Mme D….
Article 3 : Les arrêtés susvisés du maire de la commune de Pourrières en date des
17 décembre 2024 et 29 janvier 2025 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé le 3 janvier 2025 sont annulés.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, représentant unique des requérants, à la commune de Pourrières, à la société par actions simplifiée CG2L Invest, à la société par actions simplifiée unipersonnelle CG2L et à Mme G… P….
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Administration ·
- Atteinte
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Unité foncière ·
- Trafic ·
- Recours gracieux ·
- Parcelle ·
- Substitution
- Service ·
- Aide ·
- Embauche ·
- Agence ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Bénéfice ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude ·
- Justice administrative ·
- Tréfonds ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Parcelle ·
- Droit de visite ·
- Accès ·
- Pierre ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Contrat d'engagement ·
- Fins ·
- Travail ·
- Actes administratifs
- Autorisation de pêche ·
- Permis de navigation ·
- Antarctique ·
- Armateur ·
- Sociétés ·
- Pêche maritime ·
- Navire de pêche ·
- Pollution ·
- Armement ·
- Île saint-paul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Métropole ·
- Alimentation en eau ·
- Industriel ·
- Eau potable ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence des juridictions ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Travailleur handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Travailleur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.