Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2501707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Aymard, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente et dans un délai de huit jours, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le refus de séjour a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Chauvin ;
et les observations de Me Aymard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant guinéen né le 8 juin 1997, est entré sur le territoire français le 15 août 2012 en possession d’un visa court séjour. Un titre de séjour en qualité d’étudiant lui a été remis le 2 décembre 2016 et a été renouvelé jusqu’au 15 décembre 2020. Le 18 mai 2020, il a sollicité un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 313-10 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui a été refusé par une décision du 16 novembre 2020. Le 17 mars 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement rendu le 20 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer le titre demandé et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…)». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France le 15 août 2012 à l’âge de quinze ans et y a été scolarisé jusqu’à sa majorité. Il a, par la suite, obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant, renouvelé jusqu’au 15 décembre 2020. Il n’est ainsi pas contesté qu’entre le 15 août 2012 et le 15 décembre 2020, le requérant, qui disposait du droit de résider en France, y a vécu de manière habituelle, a obtenu un BEP puis un baccalauréat professionnel « transport et logistique » et a travaillé dans ce domaine. Pour justifier de sa présence sur le territoire français au titre des années postérieures, le requérant produit des pièces variées et nominatives, constituées notamment d’avis d’impôts sur le revenu établis en 2022, des attestations de droits de l’assurance maladie couvrant la période considérée, le relevé de ses licences de football depuis 2012 jusqu’à 2024/2025, des documents attestant de sa réussite à l’épreuve théorique du code de la route le 26 février 2021 et à l’examen pratique de la conduite le 7 mai 2021, et, pour certaines années, des pièces médicales et professionnelles notamment à l’appui du dépôt de sa demande de titre de séjour effectuée en mars 2022. L’ensemble de ces pièces forme un tout cohérent et suffisant pour établir sa résidence habituelle sur le territoire français au cours de la période considérée. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme apportant de façon suffisamment probante la preuve de sa résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de l’arrêté contesté. Or, il n’est pas contesté que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant, qui a ainsi été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. B… et l’intervention d’une nouvelle décision après avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de saisir la commission du titre de séjour et de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Péan, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 décembre 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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