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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 mars 2026, n° 2600846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, la commune de Sens demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de dresser un constat de l’état actuel des bâtiments limitrophes de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire, sis Rue du Général de Gaulle (89100), avant sa démolition.
La commune de Sens soutient que :
- elle est propriétaire de cinq bâtiments vétustes situés aux n°s 49, 49 bis, 51, 53 et 55 de la Rue du Général de Gaulle, parcelles cadastrées n°s BE 158, BE 76, BE 77, BE 78 et BE 79 ;
- après avoir mandaté un expert qui a rendu son rapport le 2 juin 2025, compte tenu de leur état de dégradation et eu égard au coût global d’une éventuelle opération de réhabilitation, elle a décidé de procéder à la démolition de ces immeubles ;
- le permis de démolir lui a été accordé le 30 septembre 2025, après avis favorable de l’architecte des bâtiments de France ;
- les propriétés riveraines du projet, notamment les bâtiments situés sur les parcelles cadastrées n°s BE 64, BE 206, BE 343, BE 344, BE 208, BE 66, BE 80 et BE 75 sont susceptibles de subir divers dommages à l’occasion des travaux envisagés, qui doivent débuter au cours du premier semestre de l’année 2026 ;
- ce constat préalable permettra de déterminer l’état actuel de ces bâtiments et de prévenir tout litige ultérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux./ L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages./ L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction (…) fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11./ La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12 ».
2. La requête de la commune de Sens qui a été examinée dans le cadre de la présente ordonnance tend au constat de l’état actuel de propriétés privées riveraines de bâtiments lui appartenant avant le démarrage des travaux de démolition qui présentent le caractère de travaux publics. Elle entre ainsi dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A…, architecte DPLG, demeurant 23 Rue Edmé Bouchardon à Chaumont (52000) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission, prendre connaissance du programme des travaux de démolition des bâtiments sis aux n°s 49, 49 bis, 51, 53 et 55 de la Rue du Général de Gaulle à Sens (89100) ;
2°) convoquer préalablement les parties ;
3°) se rendre sur les lieux, établir un état descriptif technique et qualitatif des sous-sols, des voiries et réseaux, des parties communes et privatives des immeubles sis parcelles cadastrées n°s BE 64, BE 206, BE 343, BE 344, BE 208, BE 66, BE 80 et BE 75 et de tout autre immeuble susceptible d’être endommagé par les travaux de démolition envisagés, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur ; dire s’ils présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, à leurs fondations, à leur mode de construction, à leur état de vétusté ou à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, prendre toute mesure et photographie utile ; décrire les précautions à prendre quant à la préservation du bâti environnant dans la perspective des travaux dont s’agit ;
4°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; en cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé aux constats conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert adressera aux parties, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et en tout état de cause avant le démarrage des travaux projetés, le rapport mentionné au troisième alinéa de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative.
Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Il adressera ce rapport au tribunal en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée la commune de Sens et à M. B… A…, expert.
La commune de Sens notifiera la présente ordonnance aux propriétaires des immeubles situés sur les parcelles cadastrées n°s BE 64, BE 206, BE 343, BE 344, BE 208, BE 66, BE 80 et BE 75 ainsi qu’à tout propriétaire d’immeuble susceptible d’être endommagé par les travaux de démolition envisagés.
Fait à Dijon le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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