Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 janv. 2024, n° 2400680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B A représentante légale de Mme D C, représentée par Me Bertaux, demande au tribunal, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 3 octobre et 21 novembre 2023 de refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil prise par le directeur l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de nationalité mauritanienne, a déposé une demande d’asile le 3 janvier 2023 à la préfecture des Yvelines pour sa fille D C, née le 18 novembre 2022. Le 7 mars 2023, le préfet de l’Essonne a pris un arrêté de transfert vers les autorités espagnoles. Par une décision du 3 octobre 2023 confirmée le 21 novembre 2023, le directeur de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait. La requérante demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision.
2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Selon l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines, () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée refusant d’attribuer les conditions matérielles d’accueil à Mme D C a été édictée par les services de l’OFII de Montrouge située dans le département des Hauts-de-Seine. Il s’ensuit qu’en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l’absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Cergy-Pontoise, dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité qui a pris la décision ayant fait l’objet du recours administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le janvier 2024.
La juge des référés,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400680
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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