Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2429745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté au motif qu’elle a été enregistrée après l’expiration du délai de trente jours suivant la notification de l’arrêté du 29 avril 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par une ordonnance du 23 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la décision implicite litigieuse, le préfet de police, par un arrêté en date du 29 avril 2024 mentionnant les voies et délais de recours et notifié au requérant le 13 mai 2024, a refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le pli recommandé, par lequel ledit arrêté lui a été notifié à la dernière adresse connue de l’administration, est revenu à son destinataire avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions et, en application des dispositions précitées au point précèdent, il y a lieu de constater que le délai de recours contentieux a expiré le 13 juin 2024. En conséquence, la requête introduite par M. A… devant le tribunal administratif le 8 novembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est donc tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est manifestement entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, et ne peut en conséquence qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 mai 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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