Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 juin 2025, n° 2506786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A… B… expose la chronologie des faits entre son recrutement en qualité d’agent non titulaire par la ville de Marseille à compter du 3 décembre 2012 et la fin de son contrat le 31 janvier 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un acte d’engagement n° 906 du 22 novembre 2012 du maire de Marseille, M. B… a été recruté au sein du service des musées de cette ville sous contrat à durée déterminée d’un an en qualité d’agent non titulaire à temps complet à compter du 3 décembre 2012 pour exercer les fonctions d’adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe sur un emploi de surveillant de musée afin d’assurer le remplacement temporaire d’un agent momentanément indisponible et que par un arrêté n° 2014/1396 du 24 janvier 2014, notifié par courrier du même jour, l’acte d’engagement précité a été reconduit pour la période du 3 décembre 2013 au 31 janvier 2014 inclus, le courrier de notification précisant qu’à compter de cette dernière date, l’intéressé cessera ses fonctions et ne fera plus partie du personnel municipal. Par la présente requête, datée du 28 mars 2014, M. B… expose la chronologie des faits entre son recrutement à compter du 3 décembre 2012 et la fin de son contrat le 31 janvier 2014 en indiquant notamment que son contrat s’est très bien déroulé, qu’il était en attente de stagiairisation comme ses collègues, que lorsqu’il a rencontré la responsable du service des musées, le 29 janvier 2014, celle-ci n’était pas informée de la fin de son contrat et qu’il est le seul dans ce cas, sur quarante agents du patrimoine recrutés en même temps, sans aucun solde de tout compte. Ce faisant, il ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, pourrait s’estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de M. B…, dépourvue de conclusions et de moyens, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et qui n’a pas été régularisée par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 27 juin 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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