Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 déc. 2024, n° 2407255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Cohadon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence et lui a fait obligation de pointage ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait démontrant une absence d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Cohadon, représentant M. B, présent, qui reprend ses écritures,
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le requérant a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 19 décembre 2024 qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. M. B fait valoir qu’il a présenté en début d’année une demande d’admission exceptionnelle au séjour mais que le préfet a noté l’absence de démarche de l’intéressé en vue de régulariser sa situation, caractérisant ainsi une erreur de fait et un défaut d’examen sérieux de sa situation. Toutefois, la seule circonstance, à la supposer même établie, que M. B ait présenté personnellement une demande d’admission au séjour à titre exceptionnel n’étant pas susceptible de faire obstacle à l’intervention d’une obligation de quitter le territoire français, il ne peut se prévaloir utilement d’une telle mention sur l’arrêté pour soutenir que le préfet n’aurait pas examiné sa situation. La motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent au contraire de vérifier que le préfet, qui a pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de droit applicables, qui s’est fondé sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 9 novembre 2022, soit moins de trois ans auparavant, et qui indique que l’éloignement de M. B reste une perspective raisonnable, a procédé à un examen suffisant de la situation de l’intéressé quand bien même le préfet constate, sans erreur d’appréciation, qu’aucune demande de régularisation n’a été effectivement présentée par l’intéressé en personne. Le moyen tiré de l’erreur de fait et du défaut d’examen doit donc être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
4. Ainsi qu’il vient d’être dit, une demande d’admission à titre exceptionnelle au séjour, qui n’est pas de droit, ne fait pas obstacle à l’intervention d’une obligation de quitter le territoire français. La demande de l’avocat de M. B d’admission au séjour à titre exceptionnelle de son client ne peut donc abroger l’obligation de quitter le territoire français du 9 novembre 2022 et l’éloignement de l’intéressé reste une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ».
6. Si M. B soutient qu’il existe un commissariat proche de son domicile à Rennes et que l’obligation de pointage à Saint-Jacques-de-la-Lande est en conséquence entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne fait état d’aucune difficulté particulière à se déplacer de Rennes vers son lieu de pointage, situé dans la commune limitrophe, par les transports en commun deux fois par semaine à 16 heures les mardis et jeudis non fériés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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