Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2518190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B… D…, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 3 février 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé l’Egypte comme pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne peut être regardé comme ayant sollicité le réexamen de sa demande d’asile pour faire échec à une mesure d’éloignement ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la même convention ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant égyptien né le 24 juillet 1986 à El Menia, est entré en France le 6 octobre 2022, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 juillet 2023 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 septembre 2023. M. D… a sollicité un réexamen de sa demande auprès de l’OFPRA mais ce dernier a déclaré sa demande irrecevable le 3 février 2025. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police a obligé M. D… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D… de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C… A…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de M. D…, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) » et aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) / 2° Lorsque le demandeur : (…) / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-32 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article » et aux termes dudit l’article L. 531-42 : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / (…) / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au b du 2° de cet article, à la double condition, d’une part, que l’étranger ait « fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32 », et d’autre part, que sa demande de réexamen ait été introduite « uniquement en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ». La circonstance qu’un étranger ait fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32 ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d’éloignement. En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 542-2 que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au b du 1° de cet article, à la seule condition que l’étranger ait fait l’objet d’« une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ».
Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour obliger M. D… à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il vise, le préfet de police a fait référence aux dispositions de l’article L. 531-42 et L. 542-2 du même code et a relevé que la demande de réexamen de sa demande de protection internationale formée par M. D… avait été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 3 février 2025, notifiée le 21 février suivant. L’arrêté précise que la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA implique, conformément à l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Le préfet de police a ainsi, à juste titre, fondé l’obligation de quitter le territoire français contestée sur les dispositions b du 1° de l’article L. 542-2. S’il a également relevé que cette demande de réexamen avait été déposée uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement, cette mention revêt un caractère surabondant et est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et quand bien même M. D… aurait contesté la décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA devant la CNDA et que cette dernière n’avait pas statué sur ce recours à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché cette décision d’une erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. D… est célibataire et sans charge de famille et il ne se prévaut d’aucune attache ni d’aucune intégration particulière sur le territoire national. En outre, il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-six ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de renvoi.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité égyptienne de M. D… et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. D… soutient qu’il serait victime de traitements inhumains et dégradants en Egypte sans que les autorités de son pays ne puissent lui offrir une protection, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses craintes. Par suite, les dispositions et stipulations citées au point précédent n’ont pas été méconnues et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Enfin, eu égard aux éléments de sa situation personnelle de M. D… rappelés au point 10 et à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 3 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. D… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Raji et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tiré
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Algérie ·
- Urgence ·
- Convention internationale ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Recours
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Convention internationale ·
- Injonction ·
- État
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Route ·
- Vice de forme ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Droit d'accès
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Contravention ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Thérapeutique ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Épouse ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Document
- Police ·
- Violence ·
- Détention d'arme ·
- Incompatible ·
- Fraude fiscale ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Erreur de droit ·
- Sécurité ·
- Fraudes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vétérinaire ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Pêche maritime ·
- Établissement ·
- Illégalité ·
- Protection ·
- Animal de compagnie ·
- Installation classée
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Traitement ·
- Sécurité ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Réintégration ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.