Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2301483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, Mme E B et M. A B, représentés par Me Weinkopf demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 du maire de Sougy-sur-Loire portant non opposition à déclaration préalable de travaux de création d’un tunnel de stockage route des Pierres à Sougy-sur-Loire, ainsi que les décisions tacites de non opposition ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sougy-sur-Loire une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté méconnaît l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme dès lors que le projet, la création d’un bâtiment de stockage agricole, ne relève pas de la déclaration préalable mais du permis de construire ;
— le dossier était incomplet en méconnaissance de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France n’a pas été demandé alors que le projet est situé à proximité d’un bâtiment classé monument historique ;
— il porte atteinte à l’intérêt historique et architectural des lieux avoisinants ainsi qu’à l’intérêt naturel des lieux avoisinants et devait être refusé en application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2023, 16 août 2023 et le
16 avril 2025, Mme C F doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision concerne une structure démontable, à savoir un tunnel de stockage à usage agricole d’une hauteur de moins de quatre mètres ; l’emplacement a été choisi en raison du raccordement électrique, de l’alimentation en eau potable, et de l’existence d’une réserve d’eau en cas d’incendie ;
— la propriété est inhabitée depuis 2014, et vient d’être vendue, et une haie de six à huit mètres sépare le château du projet de sorte que le tunnel ne sera pas visible ;
— les éléments fournis par les requérants relèvent de la mauvaise foi et sont hors sujet ; elle a renoncé à sa demande de permis de construire.
Par courrier du 19 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions implicites de non-opposition, dirigées contre des décisions qui n’existent pas, ainsi que sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le maire de Sougy-sur-Loire était placé en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par Mme landiorio, dont le projet de tunnel de stockage est soumis à un permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Weinkopf, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, gérante de la SCI du Bourg, a déposé en mairie de Sougy-sur-Loire le
4 mars 2023 une déclaration préalable de travaux portant sur la construction d’un tunnel agricole à usage de stockage de produits agricoles. Par un arrêté du 25 avril 2023, le maire de Sougy-sur-Loire ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Les consorts B demandent l’annulation de cette décision ainsi que des décisions implicites de non-opposition à déclaration préalable de travaux.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne l’intérêt à agir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision de non opposition à déclaration préalable de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet.
5. Le projet critiqué, implanté en limite séparative des propriétés des consort B et des consorts F, et d’une hauteur de près de quatre mètres, sera visible depuis le château de Fontas malgré la présence d’une haie séparative des propriétés, constituée d’arbres à feuillage caduc et d’une hauteur insuffisante pour masquer entièrement les perceptions visuelles du projet depuis ce château. La construction projetée est dès lors, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance du bien des consorts B, qui, quand bien même ils n’habiteraient pas leur château, justifiaient, à la date d’introduction de leur requête, d’un intérêt leur donnant qualité pour contester l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable pris par le maire de Sougy-sur-Loire.
En ce qui concerne les décisions tacites de non opposition :
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles décisions existent. Si les requérants produisent deux formulaires successifs CERFA déposés, le premier au nom de la SCI du Bourg, le second au nom de Mme F elle-même, gérante de la SCI, le deuxième dépôt daté du
28 mars 2023 a reçu le même numéro que le premier et il est clairement indiqué qu’il s’agit d’une pièce complémentaire de la demande initiale du 4 mars 2023. L’arrêté de non-opposition du
25 avril 2023 fait référence à la demande préalable du 4 mars 2023 et aux pièces complémentaires déposées le 28 mars 2023. Dans ces conditions, il n’existe qu’une seule décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux formalisée par l’arrêté du 25 avril 2023 du maire de
Sougy-sur-Loire. Les conclusions tendant à l’annulation de décisions implicites inexistantes sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. (). Aux termes de l’article L. 421-4 : » Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux, y compris ceux mentionnés à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable. () « . Et aux termes de l’article R. 421-14 : » Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 421-1, alors en vigueur : » Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ".
8. La construction envisagée consiste en un tunnel agricole à usage de stockage, composé d’une structure tubulaire et d’une bâche opaque de couleur verte, d’une hauteur de 3,98 mètres, d’une largeur de 10 mètres, d’une longueur de 18 mètres, créant une surface au sol de
180 mètres carrés. Un tel tunnel n’entre dans aucun des cas relevant du régime de la déclaration préalable de travaux mentionnés aux articles R. 421-9 à R. 421-12 du code de l’urbanisme, quand bien même cette construction est démontable. Par suite, le moyen tiré de ce que la construction envisagée était soumise à l’obtention d’un permis de construire est fondé.
9. Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
10. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, et au regard du moyen d’annulation retenu, aucun des autres moyens invoqués, qui sont inopérants en raison de l’existence d’une situation de compétence liée, n’est susceptible de fonder également cette annulation.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
12. Aux termes de l’article L 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
13. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
14. Toutefois, lorsque l’autorité administrative, saisie d’une déclaration préalable relative à un projet soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire, a illégalement accordé l’autorisation d’urbanisme sollicitée au lieu de s’opposer aux travaux déclarés et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire, cette illégalité tenant à la nature de l’autorisation d’urbanisme délivrée ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code.
15. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 25 avril 2023 du maire de Sougy-sur-Loire portant non opposition à déclaration préalable de travaux doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Sougy-sur-Loire la somme que demandent M. et Mme B au titre dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2023 du maire de Sougy-sur-Loire portant non opposition à déclaration préalable de travaux est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, désignée représentante unique, à Mme C F, à la SCI du Bourg et à la commune de Sougy-sur-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
M-E D
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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