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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 nov. 2025, n° 2503053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 mai 2025, N° 2501229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par l’AARPI Ad’vocare, Me Bourg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’ordonnance n° 2501229 du 22 mai 2025 en enjoignant au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre le récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner la liquidation, à son profit, de l’astreinte de 100 euros par jour de retard fixée par l’ordonnance n° 2501229 du juge des référés du tribunal du 2 août 2025, à compter du 2 septembre 2025 ;
4°) de condamner le préfet du Puy-de-de Dôme à lui verser de la somme de 900 euros et les « intérêts de retard » dus au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2501229 du 2 août 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de condamner le préfet du Puy-de-Dôme à lui verser les « intérêts de retard » restant dus, suite au versement de la somme de 900 euros effectué le 1er octobre 2025 en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2501229 du 22 mai 2025 ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son conseil, sous réserve de renonciation par ce dernier au bénéfice de sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le préfet du Puy-de-Dôme refuse toujours d’exécuter l’ordonnance du 22 mai 2025, ainsi que toutes les suivantes ;
- sa demande se fonde sur un élément nouveau tiré du fait que l’ordonnance n° 2501229 du 2 août 2025 n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution de la part du préfet du Puy-de-Dôme ; elle n’a pas perçu la liquidation de l’astreinte et n’a pas reçu de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle subit à nouveau les effets de la décision de refus implicite de renouvellement de son titre de séjour ; depuis l’expiration de son dernier récépissé le 15 octobre 2025, elle a perdu tous ses revenus, et ne peut plus subvenir aux besoins de ses enfants mineurs ; la situation est très grave et se répète ;
- la somme de 900 euros, mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance du 22 mai 2025 sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, a été versée le 1er octobre 2025, postérieurement au délai de deux mois, sans paiement des intérêts de retard ;
- l’autorité préfectorale n’a ni procédé à la notification de sa décision favorable, ni veillé à supprimer les effets de sa décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision favorable le 6 août 2025 et qu’elle a été informée par SMS de la disponibilité de son titre, valable du 6 août 2025 au 5 août 2026, en préfecture à la date 3 octobre 2025.
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 octobre 2025.
Vu :
- les ordonnances n° 2501229 du 22 mai 2025, n° 2501558 du 18 juin 2025 et n° 2502092 du 2 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- Me Bourg, avocate de Mme B…, qui fait valoir que Mme B… ne s’est vue délivré ni récépissé de sa demande de titre de séjour, ni carte de séjour, n’a pas reçu de SMS l’informant de la disponibilité de son titre, et subit toujours les effets de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour, ne pouvant opposer aux tiers une décision favorable.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne, est entrée régulièrement en France le 7 octobre 2018 où elle a bénéficié de cartes de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la dernière a expiré le 31 juillet 2024. Mme B… a sollicité le renouvellement de cette carte ainsi que la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une ordonnance n° 2501229 du 22 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur ces demandes et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de ces demandes dans un délai d’un mois et de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur sa requête au fond. Par une deuxième ordonnance n° 2501558 du 18 juin 2025, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a constaté que l’injonction à la délivrance du récépissé n’avait pas été exécutée et a modifié les mesures ordonnées en assortissant l’injonction de remise d’un récépissé de demande de carte de séjour d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance. En exécution de cette décision le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à Mme B… un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 15 juillet 2025. Par une troisième ordonnance n° 2502092 du 2 août 2025, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative, a constaté que l’injonction au réexamen de sa demande n’avait pas été exécutée et a modifié les mesures ordonnées en assortissant l’injonction de réexamen de sa demande de carte de séjour d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il a également constaté que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas muni Mme B… d’un récépissé de demande de titre de séjour entre le 15 juillet 2025 et le
23 juillet 2025 et a condamné l’Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2501558 du 18 juin 2025. Le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à Mme B… un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable du 22 juillet 2025 au 15 octobre 2025. Ce dernier récépissé n’ayant pas été renouvelé, par la présente requête, Mme B… a saisi une nouvelle fois le juge des référés de conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Dans le cadre de l’instance n° 2501229, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. La présente demande tendant à la modification des mesures ordonnées par le juge des référés relevant de la même mission, la demande susvisée ne peut en tout état de cause qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Mme B… demande au juge des référés de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance n° 2501229 du 22 mai 2025 en enjoignant au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre le récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard . Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a pris le 6 août 2025 une décision favorable sur sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions et alors que cette décision favorable est, en tout état de cause jointe au présent dossier de référé, le préfet du Puy-de-Dôme doit nécessairement être regardé comme ayant exécuté les mesures précédemment ordonnées par le juge des référés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées. Le rejet de ces conclusions entraine, par voie de conséquence, le rejet des conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 novembre 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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