Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 24 févr. 2026, n° 2403249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler la décision 48 SI du 10 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 8 février 2017 (1 point), 29 octobre 2018 (1 point), 3 décembre 2018 (1 point), 5 mars 2020 (1 point), 7 avril 2020 (1 point), 28 avril 2020 (1 point), 18 juin 2020 (1 point), 21 juillet 2020 (1 point), 24 février 2021 (1 point), 23 mars 2021 (3 points).
Il soutient que :
- il devait se voir restituer les 12 points de son permis en date du 3 septembre 2024, soit antérieurement à l’édiction de la décision 48 SI, en application de l’article L. 223-6 du code de la route ;
- la compétence du signataire de la décision 48 SI du 10 octobre 2024 n’est pas établie ;
- il n’a pas été informé de ses droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour toutes les infractions ayant donné lieu à l’invalidation de son permis.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, M. A… se désiste de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 8 février 2017, 29 octobre 2018, 3 décembre 2018, 28 avril 2020, 18 juin 2020, 24 février 2021, 21 juillet 2020 et 23 mars 2021 et demande au tribunal d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire de 12 points avec effet au 3 septembre 2024, sans préjudice des éventuelles pertes de points qui pourraient survenir après cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48 SI du 10 octobre 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 8 février 2017 (1 point), 29 octobre 2018 (1 point), 3 décembre 2018 (1 point), 5 mars 2020 (1 point), 7 avril 2020 (1 point), 28 avril 2020 (1 point), 18 juin 2020 (1 point), 21 juillet 2020 (1 point), 24 février 2021 (1 point), 23 mars 2021 (3 points).
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 8 février 2017, 29 octobre 2018, 3 décembre 2018, 28 avril 2020, 18 juin 2020, 24 février 2021, 21 juillet 2020 et 23 mars 2021. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. (…) ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « (…) Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. (…) ». Enfin, aux termes de de l’article L. 223-6 du même code : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe (…) ».
Les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période.
Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d’un recours contre une décision constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l’administration de l’avoir rendue opposable en la notifiant à l’intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d’une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l’annulation de la décision.
Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégrale relatif au permis de conduire de M. A…, que l’intéressé a commis 20 infractions du 16 novembre 2014 au 23 mars 2021 qui ont entraîné le retrait de la totalité des points de son permis de conduire dont le solde était nul lorsqu’est intervenue la décision 48 SI constatant sa perte de validité. Toutefois, la décision 48 SI n’a été notifiée à M. A… que le 16 octobre 2024. Dès lors que la dernière infraction ayant donné lieu à un retrait de points a été constatée le 23 mars 2021 et que celle-ci a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, devenu définitif le 3 septembre 2021, au égard aux principes exposés ci-dessus , M. A… pouvait prétendre au bénéfice d’une reconstitution de points dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route.
La dernière infraction commise le 23 mars 2021 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, devenu définitif le 3 septembre 2021. Cette dernière infraction, correspondant à l’usage d’un téléphone par le conducteur d’un véhicule en circulation, présente, en vertu de l’article R. 412-6-1 du code de la route, le caractère d’une contravention de quatrième classe. Par suite, le délai de reconstitution intégrale du capital de points du permis de conduire de M. A… était de trois ans à partir du 3 septembre 2021, par application des dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, que si M. A… a commis dans ce délai trois nouvelles infractions, ces dernières n’ont pas donné lieu à retrait de points. Il suit de là que l’intéressé s’est trouvé, le 3 septembre 2024, remplir les conditions prévues par les dispositions législatives précitées pour bénéficier d’une reconstitution intégrale de son capital de points. Ainsi, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les conclusions d’annulation des autres retraits de points, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision 48 SI du 10 octobre 2024 et la restitution de douze points à compter du 3 septembre 2024, sous réserve de la prise en compte de retraits de points tenant à d’autres infractions donnant lieu à retrait de points, postérieures à la décision 48 SI. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A… dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 8 février 2017, 29 octobre 2018, 3 décembre 2018, 28 avril 2020, 18 juin 2020, 24 février 2021, 21 juillet 2020 et 23 mars 2021.
Article 2 : La décision 48 SI du 10 octobre 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A… son permis de conduire, crédité de son nombre maximal de points (12 points) à compter du 3 septembre 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les décisions de retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 5 mars 2020 (1 point) et 7 avril 2020 (1 point).
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente,
V. C…
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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