Rejet 28 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2510520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans un délai de huit jours ou d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, afin de lui permettre de régulariser sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit être donné. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, M. A, entré en France le 24 août 2024 sous couvert d’un visa portant la mention « mineur scolarisé » et étudiant inscrit en deuxième année de licence en alternance au titre de l’année scolaire 2025-2026, soutient que l’absence de titre de séjour valide l’empêche de signer son contrat d’alternance, de poursuivre ses études, de sécuriser sa situation administrative en France et le place dans une situation de précarité administrative et psychologique grave. Toutefois, M. A justifie seulement avoir adressé à la préfecture un courrier électronique, le 26 décembre 2024, afin d’obtenir des renseignements sur les démarches à effectuer pour prendre rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, ainsi qu’un courrier, reçu en préfecture le 12 mai 2025, comportant selon ses allégations un dossier complet de demande de titre de séjour. Par ces seuls éléments, le requérant n’atteste pas de l’impossibilité pour lui d’obtenir un rendez-vous. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Quitus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Département ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Allemagne
- Mathématiques ·
- Justice administrative ·
- Informatique appliquée ·
- Sciences humaines ·
- Université ·
- Baccalauréat ·
- Aspiration ·
- Commissaire de justice ·
- Technologie ·
- Licence
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Notification ·
- Service postal ·
- Attestation ·
- Annulation ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bourse ·
- Éducation nationale ·
- Enfant à charge ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Imposition ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Mineur
- Océan ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Système ·
- Souffrance
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Lot ·
- Offre ·
- Communication ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Pièces ·
- Secret des affaires ·
- Candidat ·
- Secret
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- École ·
- Concours ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Excès de pouvoir ·
- Candidat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Communauté de vie ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Infraction routière ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Garde des sceaux ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.